R.411-25

Remplace : ecqc. les armes et équipements de l'article 57 du code des douanes Voir : Article 57 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Lorsqu’un agent de l’administration des douanes cesse d’exercer les fonctions mentionnées à l’article R. 411-19, pour quelque motif que ce soit, l’autorisation à porter des armes devient caduque.

Il remet alors sans délai les armes et munitions qui lui ont été attribuées.