R.515-1
Remplace : alinéas 1 et 2 de l'article 413 bis du code des douanes — Voir : Article 413 bis ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
Le fait, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-4, d’outrager un agent de l’administration des douanes dans l’exercice de ses fonctions ou de troubler cet exercice est puni d’une amende de 3 700 euros.