R.515-7

Remplace : alinéa 4, ecqc. le dépôt temporaire, de l'article 411 du code des douanes / alinéa 10 de l'article 412 du code des douanes / alinéa 5 de l'article 413 bis du code des douanes Voir : Article 411 ancien code des douanes · Article 412 ancien code des douanes · Article 413 bis ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Sont punis d’une amende de 3 700 euros :

1° Les déficits dans la quantité des marchandises placées en dépôt temporaire dans les lieux mentionnés à l’article 147 du code des douanes de l’Union ;

2° La méconnaissance, par les personnes qui entrent ou qui sortent d’une zone franche ou y exercent une activité, des dispositions des articles 243 et 244 du code des douanes de l’Union ainsi que des articles L. 123-1 et L. 123-2, R. 123-1 du présent code ;

3° La méconnaissance par le représentant en douane des dispositions de l’article R. 221-28.