R.515-9

Remplace : alinéas 1, 3 et 7 de l'article 410 du code des douanes / dernière phrase de l’alinéa 9 de l'article 65 A bis du code des douanes Voir : Article 410 ancien code des douanes · Article 65 A bis ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Est punie d’une amende de 3 000 euros :

1° L’absence de dépôt des déclarations prévues aux articles 127, 130 à 132 et 145 du code des douanes de l’Union ;

2° La méconnaissance des dispositions des articles 133, 149 et 274 du même code ;

3° Toute omission ou inexactitude dans les indications figurant dans les déclarations prévues aux articles 127, 130 à 132, 145, 158, 263, 265, 270, 271 et 273 du même code lorsqu’elle est sans incidence sur l’application des droits et taxes ou des prohibitions ;

4° La méconnaissance par le déclarant ou la personne qui détient les documents d’accompagnement des obligations mentionnées aux articles L. 221-1 à L. 221-3 du présent code ;

5° La méconnaissance par le déclarant ou la personne qui détient les documents d’accompagnement des dispositions des articles R. 221-1 et R. 221-4 à R. 221-6 ;

6° La méconnaissance par le redevable assujetti des dispositions du 3 de l’article 293 A du code général des impôts ;

7° Toute omission, inexactitude ou irrégularité ayant pour effet d’obtenir tout ou partie d’un avantage quelconque alloué par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural lorsqu’il s’agit de marchandises faisant l’objet d’opérations à l’intérieur du territoire douanier de l’Union européenne ;

8° La méconnaissance des dispositions des articles 147, 148 et 241 du code des douanes de l'Union lorsqu’elle est sans incidence sur l’application des droits et taxes ou des prohibitions.