Article 390 bis
Source : Ancien code des douanes
Attention : cet article n'est plus à jour
Veuillez vous référer au(x) article(s) L.623-1, L.623-2 du nouveau code des douanes.
Contenu
Pour tenir compte des ressources et des charges des débiteurs ou d'autres circonstances particulières en ce qui concerne ceux qui font profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane, des remises totales ou partielles des sanctions fiscales prononcées par les tribunaux peuvent être accordées par l'administration des douanes.
Les demandes de remise sont instruites par l'administration des douanes et soumises au président de la juridiction qui a prononcé la condamnation.
La remise ne peut être accordée qu'après avis conforme du président de la juridiction.