L.421-6

Remplace : article 1er du décret n° 2024-267 du 26 mars 2024 fixant les conditions d'exercice du droit de communication mentionné à l'article 65 bis A du code des douanes Voir : Article 1 ancien code des douanes · Article 65 bis ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Les personnes qui conçoivent ou éditent des logiciels de gestion ou de comptabilité ou des systèmes de caisse ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits affectant directement ou indirectement la tenue des écritures, la conservation ou l’intégrité des documents originaux nécessaires aux contrôles de l’administration des douanes sont tenues de présenter aux agents de cette administration, sur leur demande, tous codes, données, traitements ou documentation qui s’y rattachent.

Pour l’application du premier alinéa, les codes, données, traitements ainsi que la documentation sont conservés jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le logiciel ou le système de caisse a cessé d’être diffusé.