L.452-3
Remplace : alinéas 3, 4, 5 et 6 de l'article 19-1 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes
Sources : code général des impôts
Contenu
Lorsque les nécessités de l’enquête relative à la recherche et à la constatation des délits mentionnés aux articles L. 513-1 à L. 513-5, L. 513-8, L. 513-9, L. 513-11 à L. 513-14 et L. 551-1 l’exigent, l’administration des douanes notifie à l’expéditeur, au destinataire ou au détenteur de la substance la décision de retenue, qui est applicable pour une durée de trente jours.
Cette notification vaut mise en demeure de produire, dans le même délai, une déclaration d’usage dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Lorsqu’il n’est pas procédé à la déclaration à l’expiration de la durée prévue au premier alinéa ou si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes, l’obligation de déclarer l’usage de la substance est réputée non exécutée.
La retenue peut être prolongée sur autorisation du procureur de la République, dans la limite de soixante jours. Pendant cette période complémentaire, les agents de l’administration des douanes procèdent aux vérifications de la déclaration d’usage et des conditions de l’opération d’importation ou d’exportation concernée.
Lorsque la déclaration d’usage produite ou les vérifications mentionnées au quatrième alinéa ne permettent pas de confirmer un lien avec la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, et au plus tard à l’expiration des délais prévus par le présent article, les produits sont remis sans délai à l’expéditeur, au destinataire ou au détenteur.