L.514-4

Remplace : alinéas 1 et 2 de l'article 430 du code des douanes Voir : Article 430 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

Les liens s’ouvrent dans un nouvel onglet.

Contenu

Les délits mentionnés aux articles L. 513-1 à L. 513-11 sont punis, le cas échéant, de la confiscation :

1° De l’objet de fraude ;

2° Des moyens de transport ;

3° Des objets servant à masquer la fraude ;

4° Des biens qui ont servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont l’auteur de l’infraction est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

5° Des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction.

Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.