L.514-5

Remplace : alinéa 1er de l'article 434 du code des douanes Voir : Article 434 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Le délit prévu à l’article L. 513-12 est également puni de la confiscation des :

1° Sommes en infraction ou d’une somme en tenant lieu lorsque la saisie n’a pas pu être prononcée ;

2° Biens ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont l’auteur de l’infraction est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ;

3° Biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.