L.614-1

Remplace : trente premiers mots de l’alinéa 1er de l'article 2 de l'arrêté du 18 avril 1957 portant fixation des modalités d'application de l'article 391 du code des douanes relatif à la répartition des produits des amendes et confiscations Voir : Article 2 ancien code des douanes · Article 391 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

L’administration des douanes peut rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques ayant fourni des renseignements qui ont permis la constatation d’une infraction prévue par le présent code ou qui a été commise en matière de contributions indirectes et de règlementations assimilées.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre de la justice fixe les conditions ainsi que les modalités de cette rétribution.