R.421-1

Remplace : article 2 du décret n° 2024-267 du 26 mars 2024 fixant les conditions d’exercice du droit de communication mentionné à l’article 65 bis A du code des douanes Voir : Article 2 ancien code des douanes · Article 65 bis ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Pour mettre en œuvre le droit de communication mentionné à l’article L. 421-4, la demande comporte les éléments suivants :

1° La nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne soumise au droit de communication et la ou les personnes dont l’identification est demandée ;

2° La ou les informations demandées, précisées par l’un au moins des critères de recherche suivants :

Nature de la transaction ou du flux ;

Situation géographique ;

Seuil, pouvant être exprimé en quantité, en nombre, en fréquence ou en montant financier ;

Mode de paiement ;

3° La période, éventuellement fractionnée, mais ne pouvant excéder au total vingt-quatre mois, sur laquelle porte la recherche.