R.631-1
Remplace : article 1 du décret n° 2002-1110 du 30 août 2002 relatif aux modalités de prélèvement d'échantillons prévu par l'article 389 bis du code des douanes / article 2 du décret n° 2002-1110 du 30 août 2002 relatif aux modalités de prélèvement d'échantillons prévu par l'article 389 bis du code des douanes / article R. 245 A-1 du livre des procédures fiscales / article R. 245 A-5 du livre des procédures fiscales — Voir : Article 1 ancien code des douanes · Article 389 bis ancien code des douanes · Article 2 ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes|LPF
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Contenu
Pour l’application des dispositions de l’article L. 631-9, tout prélèvement comporte deux échantillons qui sont, autant que possible, identiques.
Le premier échantillon est transmis au juge d’instruction ou au juge des libertés et de la détention. Le second est conservé par l’administration jusqu’au règlement définitif de l’affaire.
Ces échantillons sont placés sous scellés.