D.323-14

Remplace : alinéa 2 de l'article 3 du décret n° 2009-197 du 18 février 2009 relatif à la mise en œuvre de la publicité du privilège du Trésor pour les créances mentionnées à l'article 1929 quater du code général des impôts et aux articles 379 et 379 bis du code des douanes Voir : Article 3 ancien code des douanes · Article 1929 quater code général des impôts

Sources : ancien code des douanes|code général des impôts

Les liens s’ouvrent dans un nouvel onglet.

Contenu

Le comptable public met fin au plan d’apurement échelonné mentionné à l’article L. 323-12 par lettre recommandée avec accusé de réception et procède à l’inscription du privilège du Trésor dans le délai prévu à ce même article.

Le délai court à compter de la réception de cette dénonciation par le redevable.