L.514-2

Remplace : article 432 bis du code des douanes Voir : Article 432 bis ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

Les liens s’ouvrent dans un nouvel onglet.

Contenu

Lorsque la juridiction saisie déclare les personnes mentionnées aux articles L. 523-1 et L. 523-2 coupables des délits prévus aux articles L. 513-1 à L. 513-5, elle prononce à leur encontre la peine complémentaire d’interdiction d’exercer les fonctions d’agent de change ou de courtier ou d’être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud’hommes.

Cette interdiction ne peut excéder une durée de cinq ans.