L.552-5

Remplace : ecqc. la procédure de l'article 14 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes Voir : Article 14 code général des impôts

Sources : code général des impôts

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Contenu

En cas de refus opposé aux agents de l’administration d’exercer leur pouvoir de contrôle prévu aux articles L. 451-2 et L. 451-3, l’autorité administrative peut mettre à la charge de la personne concernée une astreinte d’un montant maximum journalier de 5 000 euros.