L.513-20

Remplace : alinéa 3 ecqc. l’alinéa 2 de l'article 414-2 du code des douanes Voir : Article 414-2 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Le fait, pour les personnes mentionnées à l’article L. 421-6, de mettre à disposition des logiciels, systèmes de caisse ou des interventions techniques, lorsqu’ils sont conçus pour permettre la commission d’un délit mentionné aux articles L. 513-1 à L. 513-5, L. 513-8, L. 513-9, L. 513-12 à L. 513-14, L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-5, en modifiant, supprimant ou altérant de toute autre manière un enregistrement stocké ou conservé au moyen d’un dispositif électronique, sans préserver les données originales, est puni d’une amende d’un montant de 15 % du chiffre d’affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées.

Le montant de l’amende est calculé sur le chiffre d’affaires correspondant à l’année au cours de laquelle l’amende est prononcée et aux cinq années précédentes.

L’application de cette amende exclut celle des amendes prévues aux articles 1770 du code général des impôts et L. 531-8 du présent code à raison des mêmes logiciels, systèmes ou interventions et du même chiffre d’affaires.