L.752-1
Remplace : création d'article
Sources : code général des impôts
Contenu
I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II. – Pour l’application du I :
1° L’article L. 211-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute personne peut disposer des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par l’administration des douanes dès lors que cette dernière en a donné l’autorisation et que les droits et taxes acquittés à l’importation ont été préalablement payés, consignés et garantis.
« Sauf dispositions contraires ou délais spécialement accordés par l’administration des douanes, les marchandises conduites dans les bureaux de douane sont enlevées dès la délivrance de l’autorisation mentionnée au premier alinéa. »
2° A l’article L. 211-4 :
Les mots : « le code des douanes de l’Union et » sont supprimés ;
) Les mots : « au titre V du livre Ier du » sont remplacés par les mots : « par le ».