R.762-3

Remplace : création d'article

Sources : code général des impôts

Contenu

I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicablesDans leur rédaction résultant du décret
R. 241-1 à R. 243-14Décret n° 20XX du XXX

II. – Pour l’application du I :

1° A l’article R. 241-1 et R. 241-2, après les mots : « chargé des douanes » sont ajoutés les mots : « ou le représentant de l’Etat dans le territoire » ;

2° L’article R. 242-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les opérateurs agréés ou enregistrés sur le territoire défini à l’article L. 761-2 fournissent des informations annuelles sur :

« 1° Le stock des substances classifiées disponible en début et en fin d’exercice ;

« 2° Les quantités de substances détruites, accompagnées de la déclaration de destruction prévue à l’article 25 du décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues ;

« 3° Le nom et les coordonnées des intermédiaires éventuellement impliqués dans les opérations précitées ;

« 4° Le nom et les coordonnées des entités destinataires lorsque les substances sont exportées hors du territoire de la collectivité.

« Ces informations annuelles sont adressées au ministère chargé des douanes par courrier électronique ou à l’aide de tout support pouvant contenir ce type de données avant le 15 février de chaque année suivant l’exercice concerné.

« Le ministre chargé des douanes peut transmettre les informations communiquées par les opérateurs aux autorités locales compétentes aux fins de vérification et de contrôle. » ;

3° A l’article R. 243-2, après les mots : « Pour l’application » sont insérés les mots : « des règles applicables en métropole en vertu » ;

4° Le premier alinéa de l’article R. 243-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les exportations en-dehors du territoire défini à l’article L. 761-2 ainsi que les importations vers le territoire défini au même article de substances de catégorie 1 sont soumises à des autorisations délivrées par le ministre chargé des douanes. Une autorisation d’importation vers le territoire défini à l’article L. 761-2 n’est pas nécessaire lorsqu’une exportation depuis le même territoire, portant sur les mêmes substances, a déjà été autorisée dans le cadre d’une transaction conclue par les mêmes entités. » ;

5° L’article R. 243-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sont tenus de déposer une demande d’enregistrement auprès du ministre chargé des douanes les opérateurs procédant, sur des substances de catégorie 2 dépassant les seuils annuels fixés en métropole en vertu de l’annexe II du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, aux opérations mentionnées à l’article L. 241-1.

« Le ministre chargé des douanes accorde l’enregistrement.

« Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur la demande d’enregistrement au-delà du délai de soixante jours ouvrables pour une première demande et de trente jours ouvrables pour une demande de renouvellement vaut rejet de cette demande. » ;

6° A l’article R. 243-11, les mots : « ou de catégorie 3 » sont supprimés ;

7° A L’article R. 243-13, les mots : « vers les pays tiers à l’Union européenne » et « à destination des pays mentionnés à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2015/1011 de la Commission du 24 avril 2015 complétant le règlement (CE) n° 274/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l’Union et les pays tiers » sont supprimés ;

8° A l’article R. 243-14, les mots : « à destination des pays tiers à l’Union européenne » et les alinéas 2, 3 et 4 sont supprimés.