L.524-3

Remplace : alinéa 2 de l'article 406 du code des douanes Voir : Article 406 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Les personnes mentionnées à l’article L. 513-20 sont solidairement responsables du paiement des droits correspondant à l’utilisation des logiciels et systèmes de caisse mis à la charge des entreprises ayant commis un délit mentionné aux articles L. 513-1 à L. 513-5, L. 513-8, L. 513-9, L. 513-12 à L. 513-14, L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-5 lorsque ces entreprises ont recouru à ces produits dans le cadre de leur exploitation.