R.312-3

Remplace : article 2 du décret n° 2018-944 du 31 octobre 2018 relatif aux prises de position formelles de l'administration concernant les contributions indirectes ainsi que d'autres taxes recouvrées selon les dispositions du code des douanes Voir : Article 2 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Lorsque la demande prévue au premier alinéa des articles L. 312-3 et L. 312-4 est incomplète, l’administration des douanes adresse, par tout moyen permettant d’apporter la preuve de sa réception, un courrier sollicitant les renseignements complémentaires nécessaires à sa prise de position formelle ou à la réalisation de l’enquête ou du contrôle sollicités.

Ces éléments sont produits par le demandeur, dans les conditions prévues, le cas échéant, à l’article R. 312-1 ou R. 312-2.