A.232-1
Remplace : article 1er de l'arrêté du 11 décembre 2001 portant application de l’article 215 du code des douanes — Voir : Article 1 ancien code des douanes · Article 215 ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
Les marchandises mentionnées ci-après sont soumises aux dispositions des articles L. 232-1, L. 232-2, L. 232-3 et L. 232-4 :
1° Marchandises dangereuses pour la santé publique :
) Les plantes et substances ou préparations classées comme stupéfiants ou psychotropes mentionnées à l’article L. 5132-7 du code de la santé publique ;
) Les substances interdites ou réglementées au sens des I à IV de l’article L. 234-2 du code rural et de la pêche maritime.
2° Marchandises dangereuses pour la sécurité publique :
) Les matériels de guerre mentionnés au I de l’article R. 2335-1 du code de la défense ainsi que les armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I de l’article R. 316-29 du code la sécurité intérieure soumis au régime d’autorisation d’importation mentionné au I de l’article L. 2335-1 du code de la défense, à l’exclusion des armes, munitions et leurs éléments prévus aux 1°, 2°, 7° et 8° du III de l’article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, pour lesquels les détenteurs et transporteurs justifient qu’ils sont exclusivement affectés à leur usage personnel ;
) Les produits chimiques du tableau I annexé à la convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction et mentionnés à l’article L. 2342-8 du code de la défense ;
) Les produits explosifs mentionnés à l’article L. 2352-1 du code de la défense ;
3° Marchandises dangereuses pour la moralité publique :
) Les objets de toute nature comportant l’image ou la représentation d’un mineur, à caractère pornographique dans les conditions prévues à l’article 227-23 du code pénal ;
) Tout support comportant un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, dans les conditions prévues à l’article 227-24 du code pénal.
4° Marchandises contrefaisantes au sens du code de la propriété intellectuelle ;
5° Marchandises prohibées au titre d’engagements internationaux :
) Les marchandises soumises à la réglementation de l’Union européenne relative aux biens à double usage, civil et militaire ;
) Les spécimens d’espèces de la faune et de la flore sauvages menacées d’extinction, inscrites aux annexes de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) et mentionnées par les dispositions du droit de l’Union européenne mettant en œuvre cette convention, ainsi que les produits ou parties issus de ces spécimens ;
) Les substances classifiées en catégorie 1 par les annexes I du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant les règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers ;
) Les matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés à l’article L. 2335-2 du code de la défense ;
) Les produits liés à la défense mentionnés à l’article L. 2335-9 du code de la défense ;
) Les matériels mentionnés à l’article L. 2335-18 du code de la défense.
6° Marchandises faisant l’objet d’un courant de fraude international et d’un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor :
) L’alcool, les spiritueux, les vins et bières à l’exclusion de ceux détenus et transportés par les particuliers pour leurs besoins propres dans les conditions prévues à l’article L. 311-19 du code des impositions sur les biens et services, à l’article 32 de la directive (UE) n° 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 relative au régime général d’accise et à l’article 9-0 A du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d’application de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne ;
) Les tabacs, à l’exclusion des tabacs manufacturés revêtus des marques et mentions réglementaires prévues par l’article 56 AQ de l’annexe IV au code général des impôts et des tabacs manufacturés détenus et transportés par les particuliers pour leurs besoins propres dans les conditions définies à l’article L. 311-19 du code des impositions sur les biens et services et à l’article 32 de la directive (UE) n° 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 relative au régime général d’accise ;
) L’anéthol, en nature ou en mélange, concentré ou non ;
) Les perles fines, y compris les perles de culture et les pierres gemmes, à l’exclusion de celles pour lesquelles les personnes mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 232-2 justifient qu’elles sont exclusivement affectées à leur usage personnel ;
) Les articles de bijouterie comportant ou non des perles fines, y compris des perles de culture ou des pierres gemmes, à l’exclusion de ceux pour lesquels les personnes mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 232-2 justifient qu’ils sont exclusivement affectés à leur usage personnel ;
) Les ouvrages en perles fines, y compris les perles de culture, et en pierres gemmes, à l’exclusion de ceux pour lesquels les personnes mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 232-2 justifient qu’ils sont exclusivement affectés à leur usage personnel.