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Relations financières, argent liquide et téléservices

Relations financières avec l’étranger, contrôle de l’argent liquide, DALIA 2 et dispositifs numériques associés.

L.222-1

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les obligations déclaratives en matière de relations financières avec l’étranger sont prévues par les articles L. 151-2, L. 151-…

L.222-2

Pour l’application du présent code, sont assimilées à des relations financières avec l’étranger les opérations financières effectuées en France par ou pour le compte des personnes…

L.222-3

Les transports par porteur et les envois sans l’intervention d’un porteur d’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2…

L.222-4

La direction générale des douanes et droits indirects met en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « DALIA 2 ». Ce traitement prend la forme d’un téléservic…

L.222-5

Les catégories d’informations et de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l’article L. 222-4 sont les suivantes : 1° Les données d’identité et…

L.222-6

Les informations et données à caractère personnel mentionnées à l’article L. 222-5 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de la validation de la déclaration dans…

L.222-7

Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l’article L. 222-5 : 1° Les…

L.222-8

Pour l’application du présent chapitre, les opérations de collecte, de consultation, de modification, de communication et d’effacement des données et informations du traitement fo…

L.222-9

Pour l’application du présent chapitre, les droits d’accès et de rectification prévus aux articles 105 et 106 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers e…

L.427-38

La méconnaissance des obligations déclaratives prévues aux articles L. 152-1 à L. 152-1-2 du code monétaire et financier et par le règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen e…

L.427-39

Les agents de l’administration des douanes peuvent retenir temporairement l’argent liquide transporté par porteur ou faisant l’objet d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, à…

L.427-42

Les agents de l’administration des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l’enquête, les documents se rapportant à l’argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie…

L.427-44

Les motifs de la décision de retenue temporaire sont notifiés par tout moyen, selon le cas, au porteur, au détenteur, à l’expéditeur ou au destinataire de l’argent liquide, ou à l…

L.427-45

La décision initiale ou de prolongation de retenue temporaire peut faire l’objet d’un recours exercé par la personne à laquelle elle est notifiée. Lorsqu’il s’agit d’une personne…

L.427-46

Sauf lorsqu’il a été saisi dans les conditions prévues à l’article L. 442-1 ou au III de l’article L. 152-4 du code monétaire et financier, l’argent liquide est restitué à la pers…

L.431-1

Les agents de l’administration des douanes peuvent consulter les traitements de données à caractère personnel relatifs aux individus, aux objets ou aux véhicules signalés régis pa…

R.222-2

Les déclarations d’argent liquide mentionnées à l’article L. 222-4 faites par voie électronique sont déposées par : 1° Le porteur de l’argent liquide ; 2° Un salarié d’une entrepr…

D.222-1

Les déclarations d’argent liquide mentionnées à l’article L. 222-4 faites par voie électronique sont adressées à l’administration des douanes via le téléservice « DALIA 2 ».

D.222-3

Les données enregistrées à titre de brouillon par le déclarant sont conservées trente jours à compter du jour où la déclaration est initiée.