Dépôt, conservation, destruction et cession des marchandises
Dépôt d’office, conservation, destruction, vente ou cession gratuite des marchandises restées en douane.
L.234-1
Les marchandises mentionnées à l’article 198 du code des douanes de l’Union ainsi que celles restant en douane pour un autre motif sont placées en dépôt d’office.
L.234-2
Les agents de l’administration des douanes procèdent à l’ouverture et à la vérification du contenu des marchandises mentionnées à l’article L. 234-1 en présence de leur propriétai…
L.234-3
Après leur ouverture, les marchandises mentionnées à l’article L. 234-1 sont inscrites sur un registre dédié.
L.234-4
En application de l’article 197 du code des douanes de l’Union, l’administration des douanes peut procéder à la destruction des marchandises mentionnées à l’article L. 234-1 pour…
L.234-5
La restitution des marchandises autres que les marchandises prohibées et celles détruites en application de l’article L. 234-4 intervient lorsque leur propriétaire, à la suite d’u…
L.234-6
Lorsque le propriétaire ne réclame pas la restitution des marchandises dans un délai d’un mois à compter de la mise en demeure mentionnée à l’article L. 234-5, les marchandises pe…
L.234-7
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 234-6, et à l’exception des marchandises prohibées et périssables, l’administration des douanes peut céder gratuitement des marchan…
L.234-8
Lorsqu’il n’a pas pu être procédé à la vente ou à la cession gratuite des marchandises mentionnées aux articles L. 234-1, L. 234-5, L. 234-6 et L. 234-7, l’administration des doua…
L.234-9
Les marchandises mentionnées à l’article L. 234-1 demeurent sous la responsabilité de leur propriétaire qui en assume les frais de conservation. Leur détérioration, altération ou…
L.331-7
Toute contestation relative à la mise en demeure de payer et au recouvrement des sommes effectué en application du présent code est adressée, dans un délai de deux mois à compter…
L.432-23
La destruction des objets saisis n’intervient que lorsque la décision de non-restitution est devenue définitive, au sens du présent article. Si la restitution n’a pas été demandée…
L.631-8
Lorsque les biens saisis ont été mis à la disposition de l’administration à titre gratuit en application de l’article L. 631-4 et qu’intervient un classement sans suite, un non-li…
L.633-6
Les objets ou marchandises mentionnés à l’article L. 633-4, qui ont été adjugés et payés mais dont l’acquéreur n’a pas procédé à l’enlèvement dans un délai d’un mois à compter d’u…
R.234-1
La vente mentionnée à l’article L. 234-6 est effectuée au plus offrant et dernier enchérisseur. Son produit est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence : 1° Au paiemen…
R.234-2
Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement des autres frais grevant les marchandises. Le reliquat éventuel est versé à la caisse des dépôts et consi…
R.234-3
Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances mentionnées à l’article R. 234-2, les sommes obtenues sont versées à la caisse des dépôts et consignations…
R.234-4
Les marchandises prohibées ou périssables peuvent être détruites en application de l’article L. 234-4. La restitution et la destruction des marchandises mentionnées aux articles L…
R.425-13
Lorsque quatre échantillons sont prélevés, un échantillon est destiné à l’analyse par le service commun des laboratoires ou à l’examen par tout autre expert, un échantillon est re…
R.451-10
Le prélèvement effectué sur le fondement de l’article L. 451-3 comporte trois échantillons. 1° Le premier échantillon sous scellés est laissé en dépôt au responsable ou au représe…
R.633-6
La destruction des marchandises ou objets mentionnée à l’article L. 633-15 est constatée par procès-verbal.