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Dépôt, conservation, destruction et cession des marchandises

Dépôt d’office, conservation, destruction, vente ou cession gratuite des marchandises restées en douane.

L.234-1

Les marchandises mentionnées à l’article 198 du code des douanes de l’Union ainsi que celles restant en douane pour un autre motif sont placées en dépôt d’office.

L.234-2

Les agents de l’administration des douanes procèdent à l’ouverture et à la vérification du contenu des marchandises mentionnées à l’article L. 234-1 en présence de leur propriétai…

L.234-3

Après leur ouverture, les marchandises mentionnées à l’article L. 234-1 sont inscrites sur un registre dédié.

L.234-4

En application de l’article 197 du code des douanes de l’Union, l’administration des douanes peut procéder à la destruction des marchandises mentionnées à l’article L. 234-1 pour…

L.234-5

La restitution des marchandises autres que les marchandises prohibées et celles détruites en application de l’article L. 234-4 intervient lorsque leur propriétaire, à la suite d’u…

L.234-6

Lorsque le propriétaire ne réclame pas la restitution des marchandises dans un délai d’un mois à compter de la mise en demeure mentionnée à l’article L. 234-5, les marchandises pe…

L.234-7

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 234-6, et à l’exception des marchandises prohibées et périssables, l’administration des douanes peut céder gratuitement des marchan…

L.234-8

Lorsqu’il n’a pas pu être procédé à la vente ou à la cession gratuite des marchandises mentionnées aux articles L. 234-1, L. 234-5, L. 234-6 et L. 234-7, l’administration des doua…

L.234-9

Les marchandises mentionnées à l’article L. 234-1 demeurent sous la responsabilité de leur propriétaire qui en assume les frais de conservation. Leur détérioration, altération ou…

L.331-7

Toute contestation relative à la mise en demeure de payer et au recouvrement des sommes effectué en application du présent code est adressée, dans un délai de deux mois à compter…

L.432-23

La destruction des objets saisis n’intervient que lorsque la décision de non-restitution est devenue définitive, au sens du présent article. Si la restitution n’a pas été demandée…

L.631-8

Lorsque les biens saisis ont été mis à la disposition de l’administration à titre gratuit en application de l’article L. 631-4 et qu’intervient un classement sans suite, un non-li…

L.633-6

Les objets ou marchandises mentionnés à l’article L. 633-4, qui ont été adjugés et payés mais dont l’acquéreur n’a pas procédé à l’enlèvement dans un délai d’un mois à compter d’u…

R.234-1

La vente mentionnée à l’article L. 234-6 est effectuée au plus offrant et dernier enchérisseur. Son produit est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence : 1° Au paiemen…

R.234-2

Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement des autres frais grevant les marchandises. Le reliquat éventuel est versé à la caisse des dépôts et consi…

R.234-3

Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances mentionnées à l’article R. 234-2, les sommes obtenues sont versées à la caisse des dépôts et consignations…

R.234-4

Les marchandises prohibées ou périssables peuvent être détruites en application de l’article L. 234-4. La restitution et la destruction des marchandises mentionnées aux articles L…

R.425-13

Lorsque quatre échantillons sont prélevés, un échantillon est destiné à l’analyse par le service commun des laboratoires ou à l’examen par tout autre expert, un échantillon est re…

R.451-10

Le prélèvement effectué sur le fondement de l’article L. 451-3 comporte trois échantillons. 1° Le premier échantillon sous scellés est laissé en dépôt au responsable ou au représe…

R.633-6

La destruction des marchandises ou objets mentionnée à l’article L. 633-15 est constatée par procès-verbal.