Contentieux, poursuites, preuve et procédure
Action publique ou fiscale, procès-verbaux, prescription, preuve, recours, transaction et procédure.
L.332-2
Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse de l’autorité compétente mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 331-1 ou, à défaut de réponse, suivant l’expir…
L.426-7
Tout échantillon prélevé est placé sous scellés. Il donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal.
L.427-2
A peine de nullité, les actes mentionnés à l’article L. 427-1 ne peuvent constituer une incitation ayant déterminé la commission de ces infractions. Ne constituent pas une telle i…
L.427-5
L’autorisation du procureur de la République mentionnée à l’article L. 427-3 peut être donnée par tout moyen. A peine de nullité, elle est mentionnée ou versée au dossier de la pr…
L.427-13
A peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République mentionnée à l’article L. 427-12, qui est versée au dossier de la procédure, est écrite et motivée. A peine de nul…
L.427-17
A peine de nullité, les actes mentionnés à l’article L. 427-16 ne peuvent constituer une incitation ayant déterminé la commission des infractions. Ne constituent pas une telle inc…
L.428-7
Un procès-verbal, signé par les agents de l’administration, relate le déroulement des opérations mentionnées aux articles L. 428-4 à L. 428-6. Une copie est transmise à l’intéress…
L.428-24
Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de l’opération est dressé sur-le-champ par les agents de l’administration des douanes. Un inventaire des pièces…
L.428-30
Lorsque le juge constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des infractions dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée de l…
L.442-5
L’ordonnance mentionnée à l’article L. 442-4 est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire de l’actif numérique et, s’ils sont connus, aux tiers ayan…
L.444-2
Les procès-verbaux établis par un agent de l’administration des douanes font foi jusqu’à preuve contraire.
L.444-4
En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les procès-verbaux sont établis par les agents de l’administration dans les conditions prévues à l’article…
L.444-5
Les procès-verbaux établis par les agents de l’administration en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées font foi jusqu’à preuve contraire.
L.444-6
Les procès-verbaux respectent, à peine de nullité, les dispositions des articles L. 443-1 et L. 443-3 à L. 443-7.
L.444-8
Le demandeur en inscription de faux contre un procès-verbal en fait une déclaration par écrit en personne ou par un mandataire muni d’un pouvoir spécial passé devant notaire au pl…
L.444-9
Pour l’application des dispositions de l’article L. 444-5, la personne qui fait l’objet des poursuites peut demander à apporter la preuve contraire des faits constatés dans le pro…
L.531-5
Lorsque la personne poursuivie pour une infraction commise en matière de contributions indirectes n’a jamais fait l’objet d’une transaction ou d’une condamnation définitive, la ju…
L.611-1
L’action pour l’application des peines est exercée par le ministère public. L’action pour l’application des sanctions fiscales est exercée par l’administration des douanes. Le min…
L.611-2
Lorsque les agents de l’administration des douanes ont été saisis en application des I et II de l’article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l’action pou…
L.611-3
En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, lorsqu’une peine d’emprisonnement est prévue, le ministère public peut exercer l’action pour l’application…
L.611-4
L’administration exerce l’action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés. Lorsqu’elle y fait droit, la juridiction saisie ne peut dispenser le redevable du paiement de…
L.611-5
Le tribunal judiciaire connait de toute affaire de douane n’entrant pas dans la compétence des juridictions répressives.
L.611-6
Les infractions prévues par le présent code ainsi que celles en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées peuvent être poursuivies et établies par toute…
L.611-7
Lorsqu’une personne fait l’objet de poursuites par voie de citation, elle en est informée dans les conditions prévues aux articles 390 et 390-2 du code de procédure pénale.
L.611-8
Pour l’application des dispositions de l’article L. 611-7, vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République,…
L.611-9
L’administration agit en justice et est représentée devant la juridiction compétente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L.611-10
Devant les juridictions répressives, en première instance et en appel, la procédure est verbale sur simple mémoire et ne peut donner lieu à répétition des frais de justice quelle…
L.611-11
Conformément aux dispositions de l’article 696-111 du code de procédure pénale, lorsqu’ils portent sur des infractions prévues par le présent code, les signalements prévus à l’art…
L.611-12
Lorsque le Parquet européen exerce sa compétence ou pendant les délais prévus au 1 de l’article 27 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une c…
L.611-13
Pour l’application des dispositions de l’article 696-113 du code de procédure pénale et lorsqu’il applique le présent code, le procureur européen délégué exerce toutes les attribu…
L.611-14
Lorsque le Parquet européen a exercé sa compétence, le procureur européen délégué compétent communique à l’administration des douanes l’ensemble des informations devant lui permet…
L.611-15
Les procès-verbaux dressés en application des dispositions de l’article L. 443-16 par les officiers de police judiciaire et les agents de l’administration des douanes mentionnés à…
L.611-16
Les infractions commises en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées sont poursuivies devant le tribunal correctionnel.
L.611-17
La citation mentionnée à l’article L. 611-7 est délivrée dans un délai de trois ans à compter de la date du procès-verbal constatant l’infraction. Lorsque la personne fait l’objet…
L.612-1
L’action en répression des infractions douanières prévues par le présent code se prescrit dans les conditions prévues aux articles 8 à 9-3 du code de procédure pénale. Toutefois,…
L.612-2
Les amendes et les confiscations douanières se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles et dans les mêmes conditions que les dommages et intérêts prévus p…
L.612-3
Pour la répression des infractions commises en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, l’action de l’administration se prescrit par six ans à compter…
L.612-4
Les amendes et les astreintes mentionnées aux articles L. 551-1 à L. 552-7 se prescrivent dans un délai de trois ans à compter du jour où le manquement a été commis dès lors qu’il…
L.613-1
L’administration peut accorder une transaction sur la demande de l’auteur d’une infraction prévue par le présent code ou qui a été commise en matière de contributions indirectes e…
L.613-2
L’administration est autorisée à transiger dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu’aucune action judiciaire n’est engagée, la proposition de transaction excédant les limites de…
L.613-3
Après jugement définitif, les sanctions fiscales prononcées par les juridictions ne peuvent faire l’objet d’une transaction.
L.613-4
Lorsque le Parquet européen exerce sa compétence ou pendant les délais prévus au 1 de l’article 27 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une c…
L.613-5
Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
L.613-6
Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes est chargé d’émettre un avis sur les transactions mentionnées au 1° de l’article L. 613-2. Un décret en Conseil d’Etat fix…
L.614-1
L’administration des douanes peut rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques ayant fourni des renseignements qui ont permis la constatation d’une infraction…
L.614-2
L’administration des douanes peut exploiter les renseignements mentionnés à l’article L. 614-1 dans le cadre de la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle prévus par le livre IV, à…
L.614-3
Toute personne qui se rend coupable de l’infraction mentionnée à l’article L. 614-1 ou qui en est complice ne peut prétendre au bénéfice des dispositions prévues par ce même artic…
L.631-5
L’ordonnance mentionnée à l’article L. 631-4 est notifiée au propriétaire des biens s’il est connu. Elle peut faire l’objet d’un appel devant la chambre de l’instruction par décla…
L.631-10
L’ordonnance mentionnée à l’article L. 631-9 est notifiée au propriétaire des biens s’il est connu. Elle peut faire l’objet d’un appel devant la chambre de l’instruction par décla…
R.425-4
Lorsqu’il est fait appel à un expert pour prélever les échantillons conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 239 et du paragraphe 3 de l’article 240 du règlement…
R.428-3
Les personnes mentionnées à l’article L. 428-34 rédigent un rapport qui décrit les opérations d’expertise ainsi que leurs conclusions. Ce rapport est communiqué aux agents de l’ad…
R.428-7
Le procès-verbal prévu à l’article L. 428-36 comporte, outre les indications prévues à cet article, les mentions suivantes : 1° La date, l’heure et le lieu du prélèvement ; 2° Les…
R.552-4
Pour l’application de l’article L. 552-5, l’autorité compétente mentionnée à l’article R. 552-1 invite, dans les trois mois qui suivent l’établissement du procès-verbal prévu à l’…
R.611-1
Pour l’application des dispositions de l’article L. 611-4, l’administration des douanes est informée de la date d’audience par le tribunal judiciaire compétent pour juger de l’aff…
R.611-2
La direction générale des douanes et droits indirects peut mettre en œuvre les dispositions des articles L. 611-8 et L. 611-9. La direction générale des finances publiques peut ég…
R.611-3
Le directeur national du renseignement et des enquêtes douanières, le directeur national des garde-côtes des douanes ainsi que les directeurs interrégionaux des douanes et droits…
R.611-4
Sont habilités à poursuivre, au nom du ministre chargé de l’économie et par délégation, les infractions en matière de relations financières avec l’étranger : 1° Le directeur génér…
R.613-1
Pour les infractions prévues par le présent code et en matière de relations financières avec l’étranger, sous réserve du droit d’évocation par le ministre chargé des douanes, les…
R.613-2
Les directeurs régionaux, les chefs des services spécialisés ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent signer, au nom du directeur interrégional sous l’autori…
R.613-3
En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, le droit de transaction prévu à l’article L. 613-1 est exercé par : 1° Le directeur départemental des fina…
R.613-4
La proposition de transaction mentionnée à l’article L. 613-1 comporte : 1° La nature des faits reprochés et leur qualification juridique ; 2° Les peines et sanctions fiscales enc…
R.613-5
La proposition de transaction est remise ou adressée à l’auteur de l’infraction par tout moyen permettant d’apporter la preuve de sa réception. S’il accepte la proposition de tran…
R.613-6
La composition et les modalités de fonctionnement du comité mentionné à l’article L. 613-6 sont fixées par les articles 396 à 396 de l’annexe II au code général des impôts.
R.632-1
Pour l’application des dispositions de l’article L. 632-2, lorsqu’une juridiction est susceptible de prononcer la confiscation d’un bien sur lequel une personne autre que le préve…
R.632-2
L’avis mentionné à l’article R. 632-1 précise à la personne concernée qu’elle peut : 1° Présenter elle-même ou par un avocat des observations à l’audience aux fins de faire valoir…
R.633-1
Pour l’application des dispositions de l’article L. 633-1, le propriétaire des marchandises peut faire parvenir à la juridiction qui a prononcé la confiscation une demande de rest…
D.427-8
L’extraction, l’acquisition, la transmission en réponse à une demande expresse et la conservation des contenus illicites prévues au dernier alinéa de l’article L. 427-3 sont consi…
A.614-1
Le montant de la rétribution susceptible d’être versée sur le fondement de l’article L. 614-1 est fixé par le chef du service chargé de l’enquête lorsque son montant n’excède pas…
A.614-2
L’administration des douanes conserve, de façon confidentielle, les pièces permettant d’établir l’identité de l’aviseur, la date, le montant et les modalités de versement de la ré…
A.614-3
La décision de rétribuer ou non un aviseur n’est susceptible d’aucun recours.