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70 articles

Contentieux, poursuites, preuve et procédure

Action publique ou fiscale, procès-verbaux, prescription, preuve, recours, transaction et procédure.

L.332-2

Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse de l’autorité compétente mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 331-1 ou, à défaut de réponse, suivant l’expir…

L.426-7

Tout échantillon prélevé est placé sous scellés. Il donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal.

L.427-2

A peine de nullité, les actes mentionnés à l’article L. 427-1 ne peuvent constituer une incitation ayant déterminé la commission de ces infractions. Ne constituent pas une telle i…

L.427-5

L’autorisation du procureur de la République mentionnée à l’article L. 427-3 peut être donnée par tout moyen. A peine de nullité, elle est mentionnée ou versée au dossier de la pr…

L.427-13

A peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République mentionnée à l’article L. 427-12, qui est versée au dossier de la procédure, est écrite et motivée. A peine de nul…

L.427-17

A peine de nullité, les actes mentionnés à l’article L. 427-16 ne peuvent constituer une incitation ayant déterminé la commission des infractions. Ne constituent pas une telle inc…

L.428-7

Un procès-verbal, signé par les agents de l’administration, relate le déroulement des opérations mentionnées aux articles L. 428-4 à L. 428-6. Une copie est transmise à l’intéress…

L.428-24

Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de l’opération est dressé sur-le-champ par les agents de l’administration des douanes. Un inventaire des pièces…

L.428-30

Lorsque le juge constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des infractions dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée de l…

L.442-5

L’ordonnance mentionnée à l’article L. 442-4 est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire de l’actif numérique et, s’ils sont connus, aux tiers ayan…

L.444-2

Les procès-verbaux établis par un agent de l’administration des douanes font foi jusqu’à preuve contraire.

L.444-4

En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les procès-verbaux sont établis par les agents de l’administration dans les conditions prévues à l’article…

L.444-5

Les procès-verbaux établis par les agents de l’administration en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées font foi jusqu’à preuve contraire.

L.444-6

Les procès-verbaux respectent, à peine de nullité, les dispositions des articles L. 443-1 et L. 443-3 à L. 443-7.

L.444-8

Le demandeur en inscription de faux contre un procès-verbal en fait une déclaration par écrit en personne ou par un mandataire muni d’un pouvoir spécial passé devant notaire au pl…

L.444-9

Pour l’application des dispositions de l’article L. 444-5, la personne qui fait l’objet des poursuites peut demander à apporter la preuve contraire des faits constatés dans le pro…

L.531-5

Lorsque la personne poursuivie pour une infraction commise en matière de contributions indirectes n’a jamais fait l’objet d’une transaction ou d’une condamnation définitive, la ju…

L.611-1

L’action pour l’application des peines est exercée par le ministère public. L’action pour l’application des sanctions fiscales est exercée par l’administration des douanes. Le min…

L.611-2

Lorsque les agents de l’administration des douanes ont été saisis en application des I et II de l’article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l’action pou…

L.611-3

En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, lorsqu’une peine d’emprisonnement est prévue, le ministère public peut exercer l’action pour l’application…

L.611-4

L’administration exerce l’action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés. Lorsqu’elle y fait droit, la juridiction saisie ne peut dispenser le redevable du paiement de…

L.611-5

Le tribunal judiciaire connait de toute affaire de douane n’entrant pas dans la compétence des juridictions répressives.

L.611-6

Les infractions prévues par le présent code ainsi que celles en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées peuvent être poursuivies et établies par toute…

L.611-7

Lorsqu’une personne fait l’objet de poursuites par voie de citation, elle en est informée dans les conditions prévues aux articles 390 et 390-2 du code de procédure pénale.

L.611-8

Pour l’application des dispositions de l’article L. 611-7, vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République,…

L.611-9

L’administration agit en justice et est représentée devant la juridiction compétente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

L.611-10

Devant les juridictions répressives, en première instance et en appel, la procédure est verbale sur simple mémoire et ne peut donner lieu à répétition des frais de justice quelle…

L.611-11

Conformément aux dispositions de l’article 696-111 du code de procédure pénale, lorsqu’ils portent sur des infractions prévues par le présent code, les signalements prévus à l’art…

L.611-12

Lorsque le Parquet européen exerce sa compétence ou pendant les délais prévus au 1 de l’article 27 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une c…

L.611-13

Pour l’application des dispositions de l’article 696-113 du code de procédure pénale et lorsqu’il applique le présent code, le procureur européen délégué exerce toutes les attribu…

L.611-14

Lorsque le Parquet européen a exercé sa compétence, le procureur européen délégué compétent communique à l’administration des douanes l’ensemble des informations devant lui permet…

L.611-15

Les procès-verbaux dressés en application des dispositions de l’article L. 443-16 par les officiers de police judiciaire et les agents de l’administration des douanes mentionnés à…

L.611-16

Les infractions commises en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées sont poursuivies devant le tribunal correctionnel.

L.611-17

La citation mentionnée à l’article L. 611-7 est délivrée dans un délai de trois ans à compter de la date du procès-verbal constatant l’infraction. Lorsque la personne fait l’objet…

L.612-1

L’action en répression des infractions douanières prévues par le présent code se prescrit dans les conditions prévues aux articles 8 à 9-3 du code de procédure pénale. Toutefois,…

L.612-2

Les amendes et les confiscations douanières se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles et dans les mêmes conditions que les dommages et intérêts prévus p…

L.612-3

Pour la répression des infractions commises en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, l’action de l’administration se prescrit par six ans à compter…

L.612-4

Les amendes et les astreintes mentionnées aux articles L. 551-1 à L. 552-7 se prescrivent dans un délai de trois ans à compter du jour où le manquement a été commis dès lors qu’il…

L.613-1

L’administration peut accorder une transaction sur la demande de l’auteur d’une infraction prévue par le présent code ou qui a été commise en matière de contributions indirectes e…

L.613-2

L’administration est autorisée à transiger dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu’aucune action judiciaire n’est engagée, la proposition de transaction excédant les limites de…

L.613-3

Après jugement définitif, les sanctions fiscales prononcées par les juridictions ne peuvent faire l’objet d’une transaction.

L.613-4

Lorsque le Parquet européen exerce sa compétence ou pendant les délais prévus au 1 de l’article 27 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une c…

L.613-5

Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

L.613-6

Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes est chargé d’émettre un avis sur les transactions mentionnées au 1° de l’article L. 613-2. Un décret en Conseil d’Etat fix…

L.614-1

L’administration des douanes peut rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques ayant fourni des renseignements qui ont permis la constatation d’une infraction…

L.614-2

L’administration des douanes peut exploiter les renseignements mentionnés à l’article L. 614-1 dans le cadre de la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle prévus par le livre IV, à…

L.614-3

Toute personne qui se rend coupable de l’infraction mentionnée à l’article L. 614-1 ou qui en est complice ne peut prétendre au bénéfice des dispositions prévues par ce même artic…

L.631-5

L’ordonnance mentionnée à l’article L. 631-4 est notifiée au propriétaire des biens s’il est connu. Elle peut faire l’objet d’un appel devant la chambre de l’instruction par décla…

L.631-10

L’ordonnance mentionnée à l’article L. 631-9 est notifiée au propriétaire des biens s’il est connu. Elle peut faire l’objet d’un appel devant la chambre de l’instruction par décla…

R.425-4

Lorsqu’il est fait appel à un expert pour prélever les échantillons conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 239 et du paragraphe 3 de l’article 240 du règlement…

R.428-3

Les personnes mentionnées à l’article L. 428-34 rédigent un rapport qui décrit les opérations d’expertise ainsi que leurs conclusions. Ce rapport est communiqué aux agents de l’ad…

R.428-7

Le procès-verbal prévu à l’article L. 428-36 comporte, outre les indications prévues à cet article, les mentions suivantes : 1° La date, l’heure et le lieu du prélèvement ; 2° Les…

R.552-4

Pour l’application de l’article L. 552-5, l’autorité compétente mentionnée à l’article R. 552-1 invite, dans les trois mois qui suivent l’établissement du procès-verbal prévu à l’…

R.611-1

Pour l’application des dispositions de l’article L. 611-4, l’administration des douanes est informée de la date d’audience par le tribunal judiciaire compétent pour juger de l’aff…

R.611-2

La direction générale des douanes et droits indirects peut mettre en œuvre les dispositions des articles L. 611-8 et L. 611-9. La direction générale des finances publiques peut ég…

R.611-3

Le directeur national du renseignement et des enquêtes douanières, le directeur national des garde-côtes des douanes ainsi que les directeurs interrégionaux des douanes et droits…

R.611-4

Sont habilités à poursuivre, au nom du ministre chargé de l’économie et par délégation, les infractions en matière de relations financières avec l’étranger : 1° Le directeur génér…

R.613-1

Pour les infractions prévues par le présent code et en matière de relations financières avec l’étranger, sous réserve du droit d’évocation par le ministre chargé des douanes, les…

R.613-2

Les directeurs régionaux, les chefs des services spécialisés ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent signer, au nom du directeur interrégional sous l’autori…

R.613-3

En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, le droit de transaction prévu à l’article L. 613-1 est exercé par : 1° Le directeur départemental des fina…

R.613-4

La proposition de transaction mentionnée à l’article L. 613-1 comporte : 1° La nature des faits reprochés et leur qualification juridique ; 2° Les peines et sanctions fiscales enc…

R.613-5

La proposition de transaction est remise ou adressée à l’auteur de l’infraction par tout moyen permettant d’apporter la preuve de sa réception. S’il accepte la proposition de tran…

R.613-6

La composition et les modalités de fonctionnement du comité mentionné à l’article L. 613-6 sont fixées par les articles 396 à 396 de l’annexe II au code général des impôts.

R.632-1

Pour l’application des dispositions de l’article L. 632-2, lorsqu’une juridiction est susceptible de prononcer la confiscation d’un bien sur lequel une personne autre que le préve…

R.632-2

L’avis mentionné à l’article R. 632-1 précise à la personne concernée qu’elle peut : 1° Présenter elle-même ou par un avocat des observations à l’audience aux fins de faire valoir…

R.633-1

Pour l’application des dispositions de l’article L. 633-1, le propriétaire des marchandises peut faire parvenir à la juridiction qui a prononcé la confiscation une demande de rest…

D.427-8

L’extraction, l’acquisition, la transmission en réponse à une demande expresse et la conservation des contenus illicites prévues au dernier alinéa de l’article L. 427-3 sont consi…

A.614-1

Le montant de la rétribution susceptible d’être versée sur le fondement de l’article L. 614-1 est fixé par le chef du service chargé de l’enquête lorsque son montant n’excède pas…

A.614-2

L’administration des douanes conserve, de façon confidentielle, les pièces permettant d’établir l’identité de l’aviseur, la date, le montant et les modalités de versement de la ré…

A.614-3

La décision de rétribuer ou non un aviseur n’est susceptible d’aucun recours.