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121 articles

Droits et taxes, liquidation, garanties et recouvrement

Contrôle, liquidation, reprise, garanties, remboursement et recouvrement des droits et taxes.

L.311-1

En matière de droits et taxes perçus par l’administration des douanes selon les règles prévues par le présent code : 1° Lorsque le fait générateur des droits et taxes est constitu…

L.311-2

Ne donnent pas lieu à un échange contradictoire préalable : 1° La décision de procéder au contrôle et celle conduisant à la notification d’une infraction prévue par le présent cod…

L.311-3

Le redevable est informé par les agents de l’administration des douanes des motifs et du montant de la taxation encourue. Il est invité à faire connaître ses observations dans les…

L.311-4

Lorsque l’échange contradictoire a lieu oralement, le redevable est informé qu’il peut demander à bénéficier d’une communication écrite dans les conditions prévues à l’article L.…

L.311-5

En cas de contrôle à la circulation, le redevable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue à l’article L. 311-7 qu’après avoir garanti le montant de la taxation encourue.

L.311-6

La communication orale mentionnée à l’article L. 311-4 fait l’objet d’un enregistrement qui atteste, sauf preuve contraire, que l’administration a permis au redevable de faire con…

L.311-7

Lorsque le redevable demande à bénéficier d’une communication écrite, l’administration des douanes lui remet en main propre contre signature ou lui adresse par lettre recommandée…

L.311-8

A la suite des observations orales ou écrites du redevable ou en l’absence de réponse de ce dernier à une communication écrite, à l’issue du délai de trente jours prévu à l’articl…

L.311-9

Le délai de reprise de l’administration prévu à l’article L. 322-1 est suspendu à compter de la date de l’envoi, de la remise ou de la communication orale des motifs au redevable,…

L.311-10

En matière de contributions indirectes, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l’administ…

L.311-11

Le redevable est informé par les agents de l’administration des motifs et du montant de la taxation encourue. Il est invité à faire connaître ses observations dans les conditions…

L.311-12

Lorsque l’échange contradictoire a lieu oralement, le redevable est informé qu’il peut demander à bénéficier d’une communication écrite dans les conditions prévues à l’article L.…

L.311-13

En cas de contrôle à la circulation, le redevable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue à l’article L. 311-15 qu’après avoir garanti le montant de la taxation encourue.

L.311-14

La communication orale mentionnée à l’article L. 311-12 fait l’objet d’un enregistrement qui atteste, sauf preuve contraire, que l’administration a permis au redevable de faire co…

L.311-15

Lorsque le redevable demande à bénéficier d’une communication écrite, l’administration lui remet en main propre contre signature ou lui adresse par lettre recommandée avec demande…

L.311-16

A la suite des observations du redevable ou en l’absence de réponse de ce dernier à une communication écrite, à l’issue du délai de trente jours prévu à l’article L. 311-15, l’adm…

L.312-1

Lorsqu’un redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration des douanes avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle…

L.312-2

La garantie prévue à l’article L. 312-1 est applicable lorsque, dans le cadre d’un contrôle ou d’une enquête et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause,…

L.312-3

La garantie prévue à l’article L. 312-1 est applicable lorsque l’administration des douanes a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un…

L.312-4

La garantie prévue à l’article L. 312-1 est applicable lorsque, dans le cadre d’un contrôle ou d’une enquête effectués par l’administration, et sur demande écrite du redevable pré…

L.312-5

La présente section n’est pas applicable lorsque l’interprétation de l’administration des douanes ou la demande du redevable porte sur l’application du code des douanes de l’Union…

L.312-6

En matière de contributions indirectes, lorsqu’un redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou cir…

L.313-1

Le redevable d’un droit ou d’une taxe recouvrés en application du présent code, à l’exclusion des ressources propres de l’Union européenne, peut, spontanément avant l’expiration d…

L.313-2

Le redevable de contributions indirectes peut, spontanément avant l’expiration du délai prévu pour l’exercice par l’administration de son droit de reprise, ou à la demande de l’ad…

L.313-3

Les sanctions prévues aux articles L. 531-1, L. 531-2, L. 531-6 et L. 531-7 du présent code ainsi qu’aux articles L. 644-13, L. 664-26, L. 665-18 et L. 665-24 du code rural et de…

L.321-1

Le montant des droits et taxes perçus par l’administration des douanes est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à cinquante centimes étant comptabilisée pour…

L.321-2

Les droits et taxes liquidés par l’administration des douanes sont payables au comptant. Les agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d'en donner quittance.

L.321-3

Sous réserve des dispositions des articles L. 321-12 et L. 321-13 applicables en matière de contributions indirectes, tout impôt, droit ou taxe recouvré en application du présent…

L.321-4

En cas de régularisation spontanée par le redevable des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, avant l’expiration du…

L.321-5

L’administration des douanes peut accorder des remises totales ou partielles des sommes dues au titre de l’intérêt de retard mentionné à l’article L. 321-3 ainsi que des majoratio…

L.321-6

Sans préjudice des dispositions du code des douanes de l’Union et avant que les obligations prévues à l’article L. 211-3 n’aient été remplies, le comptable public peut laisser enl…

L.321-7

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 321-6, les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur com…

L.321-8

Le comptable public peut exiger la présentation d’une garantie auprès des personnes qui font l’objet d’une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité socia…

L.321-9

Les modalités de paiement des droits et taxes garantis en application des articles L. 321-6 et L. 321-8 sont fixées par décret. Le recours à d’autres modalités de paiement que cel…

L.321-10

Sous réserve des dispositions du code des douanes de l’Union, les demandes en restitution de droits et taxes recouvrés par l’administration des douanes sont présentées dans les dé…

L.321-11

L’administration des douanes est déchargée de la conservation des registres des recettes antérieures de trois années à l’année courante. Le délai mentionné au premier alinéa est d…

L.321-12

Les dispositions de l’article 1727 du code général des impôts s’appliquent aux contributions indirectes.

L.321-13

En matière de contributions indirectes, le montant dû au titre de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts est réduit de 30 % lorsque le redevable dem…

L.321-14

L’administration est déchargée de la conservation des registres des recettes antérieures de trois années à l’année courante.

L.321-15

Pour l’application du présent code, les cautions sont solidairement tenues de payer les droits, taxes, pénalités et autres sommes dus par les redevables qu’elles ont cautionnés.

L.322-1

Sous réserve des dispositions du code des douanes de l’Union et de celles de l’article L. 322-2, le droit de reprise de l’administration des douanes s’exerce pendant un délai de t…

L.322-2

Le droit de reprise prévu par le paragraphe 1 de l’article 103 du code des douanes de l’Union est porté à cinq ans dans les cas prévus au paragraphe 2 de ce même article. Sans pré…

L.322-3

Nonobstant l’expiration des délais prévus aux articles L. 322-1 et L. 322-2, l’administration des douanes peut exercer son droit de reprise pour remédier aux omissions ou insuffis…

L.322-4

Pour l’application des dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-3, les agents de l’administration des douanes mettent en œuvre les pouvoirs prévus par le présent code, nonobsta…

L.322-5

En matière de contributions indirectes et de réglementations se fondant sur les mêmes règles de procédure et de recouvrement, le délai de reprise de l’administration s’exerce jusq…

L.323-1

Pour l’application du présent code, les agents de l’administration des douanes peuvent exercer les compétences confiées aux commissaires de justice par l’article 1er de l’ordonnan…

L.323-2

L’administration des douanes peut requérir les Etats membres de l’Union européenne. Elle leur prête assistance en matière de recouvrement, de notification d’actes ou de décisions,…

L.323-3

Le comptable public impute le paiement partiel d’une créance dans les conditions prévues à l’article L. 257 C du livre des procédures fiscales.

L.323-4

Le comptable public peut affecter au paiement d’une créance liquide et exigible dont le recouvrement lui incombe les remboursements et les sommes consignées par le redevable, dès…

L.323-5

Sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’information du débiteur sur son intention et si la créance n’a pa…

L.323-6

Sous réserve des dispositions de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales en matière de contributions indirectes, lorsque le paiement des créances de toute nature constat…

L.323-7

Les recours prévus aux articles L. 331-1 et L. 332-2 ne suspendent pas l’exécution de l’avis de mise en recouvrement.

L.323-8

L’action en recouvrement des créances authentifiées par voie d’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 323-6 se prescrit en application des dispositions de l’article L.…

L.323-9

Pour le recouvrement des créances dont il a la charge, le comptable public peut notifier au redevable une mise en demeure de payer dans les conditions prévues à l’article L. 257 d…

L.323-10

Les impositions et créances de toute nature, confiscations et amendes prévues par le présent code bénéficient du privilège du Trésor prévu à l’article 1920 du code général des imp…

L.323-11

Les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre des créances mentionnées à l’article L. 323-10…

L.323-12

Il n’est pas procédé à l’inscription des sommes mentionnées à l’article L. 323-10 lorsque le débiteur respecte un plan d’apurement échelonné de sa dette ou a déposé une contestati…

L.323-13

En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises à la charge de l’administration par les articles L. 323-11 à L. 3…

L.323-14

Les frais de l’inscription du privilège sont à la charge du Trésor.

L.323-15

En cas de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des sommes mentionnées à l’article L. 323-11,…

L.323-16

Lorsque le débiteur s’est acquitté de sa dette, le comptable public compétent demande, dans un délai d’un mois, la radiation totale de l’inscription devenue sans objet.

L.323-17

Toute personne physique ou morale qui a acquitté pour le compte d’un tiers des droits, des amendes, des taxes de toute nature dont l’administration des douanes assure le recouvrem…

L.323-18

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application de la présente sous-section.

L.323-19

Les producteurs, importateurs, raffineurs, distributeurs, négociants en gros d’huiles minérales, dérivés et résidus, ainsi que les garagistes distributeurs et les détaillants en c…

L.323-20

Les créances du recouvrement desquelles les comptables publics sont chargés en application du présent code et en matière de contributions indirectes peuvent faire l’objet d’une sa…

L.323-21

Pour la garantie du paiement des créances du recouvrement desquelles elle est chargée, l’administration des douanes a une hypothèque légale sur tous les immeubles des redevables d…

L.331-1

Sous réserve des délais prévus par le code des douanes de l’Union en matière de remise de droits, toute contestation portant sur une créance est adressée à l’autorité qui a émis l…

L.331-2

Sous réserve des dispositions de l’article 45 du code des douanes de l’Union, lorsque le redevable en formule la demande dans sa contestation, il est autorisé à différer le paieme…

L.331-3

Lorsque le sursis de paiement est accordé ou lorsque des mesures conservatoires sont prises, l’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspen…

L.331-4

Lorsque la contestation aboutit à l’annulation de l’avis de mise en recouvrement, les frais occasionnés par la garantie sont remboursés au redevable dans les limites et les condit…

L.331-5

Les dispositions de l’article L. 331-2 ne font pas obstacle à ce que l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’Etat ou le comptable public sollicite des mesures conse…

L.331-6

Lorsqu’une personne a indûment acquitté des droits et taxes autres que les ressources propres de l’Union européenne recouvrés selon les procédures du présent code, elle peut en ob…

L.332-1

Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l’administration des do…

L.332-3

Les décisions du comptable public relatives aux garanties exigées du redevable peuvent être contestées, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse du…

L.332-4

L’action en réparation du préjudice subi fondée sur la non-conformité d’une règle de droit dont il a été fait application à une norme supérieure ou la demande de dommages et intér…

L.332-5

Les litiges relatifs aux créances, aux demandes de remboursement ou remise mentionnés à l’article 116 du code des douanes de l’Union, aux demandes formulées en application des dis…

L.428-4

Les agents de l’administration peuvent intervenir, sans formalité préalable et sans que leur contrôle puisse être retardé, dans les locaux professionnels, ainsi que leurs annexes…

L.431-2

Au cours de la retenue provisoire, la personne est conduite devant l’officier de police judiciaire territorialement compétent ou maintenue à sa disposition. La durée de la retenue…

L.431-5

En cas de constatation de la commission d’une infraction flagrante passible d’une peine d’emprisonnement autre que celles prévues par le présent code, les agents de l’administrati…

L.432-11

À l’issue de la retenue douanière, le procureur de la République ordonne que la personne retenue soit présentée devant lui, un officier de police judiciaire ou un agent de l’admin…

L.432-19

Lorsque l’analyse des données copiées permet de constater des infractions relevant de la compétence des agents de l’administration des douanes, ces données et leurs supports sont…

L.442-3

La mainlevée des moyens de transport saisis est offerte sans caution ni consignation lorsque le propriétaire est de bonne foi et qu’il n’est pas poursuivi en application du présen…

L.444-3

Lorsqu’ils font foi jusqu’à inscription de faux, les procès-verbaux de douane valent titre pour obtenir, conformément au droit commun, l’autorisation de prendre toutes mesures con…

L.621-6

Par dérogation aux dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements…

L.621-7

Les garanties mentionnées aux articles L. 621-4 à L. 621-6 peuvent prendre la forme d’un cautionnement prévu aux articles 2288 à 2320 du code civil, d’une consignation prévue à l’…

L.623-2

La remise est accordée par l’administration après avis conforme du président de la juridiction qui a prononcé la condamnation.

L.631-6

En cas de vente aux enchères en application de l’article L. 631-4, le produit de la vente est consigné par le comptable public. Lorsque les biens saisis ont été vendus en applicat…

L.633-3

L’administration peut céder gratuitement à des services de police ou de gendarmerie des biens mentionnés à l’article L. 633-2 dont elle n’a pas l’usage. Cette cession est subordon…

L.633-8

Les biens mentionnés à l’article L. 633-4 ou L. 633-7 sont vendus libres de tous droits et taxes perçus par l’administration.

R.311-1

Les agents de l’administration chargés de la taxation procèdent aux enregistrements prévus aux articles L. 311-6 et L. 311-14 dans un registre dédié. L’enregistrement comprend la…

R.312-1

La demande prévue au premier alinéa de l’article L. 312-3 précise le nom ou la raison sociale et l’adresse de son auteur et indique les dispositions que le redevable entend appliq…

R.312-2

La demande prévue au premier alinéa de l’article L. 312-4 précise le nom ou la raison sociale et l’adresse de son auteur et indique l’objet de l’enquête ou du contrôle en cours, l…

R.312-3

Lorsque la demande prévue au premier alinéa des articles L. 312-3 et L. 312-4 est incomplète, l’administration des douanes adresse, par tout moyen permettant d’apporter la preuve…

R.312-4

Le délai de trois mois prévu au premier alinéa de l’article L. 312-3 court à compter de la réception de la demande par la direction compétemment saisie, ou, si les dispositions de…

R.312-5

La réponse apportée à la demande présentée en application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 312-3 est adressée au demandeur par tout moyen permettant d’apporter l…

R.312-6

La demande écrite de second examen mentionnée à l’article L. 312-3 est adressée par tout moyen permettant d’apporter la preuve de sa réception à la direction qui a répondu à la de…

R.312-7

Le décompte du délai de second examen par le collège mentionné à l’article L. 312-3 s’effectue selon les modalités prévues à l’article R. 312-4.

R.312-8

Le collège mentionné à l’article L. 312-3 est national lorsque la demande initiale a fait l’objet d’une réponse, selon le cas, par les services centraux ou les services à compéten…

R.312-9

Le collège national est composé de six fonctionnaires de l’administration des douanes. Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe sa composition. Cet arrêté désigne également l…

R.312-10

Chaque collège territorial comprend six fonctionnaires de l’administration des douanes. Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe la composition et la compétence géographique…

R.312-11

Le président du collège national ou territorial a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Il convoque le collège au moins quinze jours avant la date fixée pour sa réun…

R.313-1

Les sanctions prévues aux articles R. 515-5 à R. 515-9 ne sont pas applicables en cas de régularisation opérée conformément à l’article L. 313-1 lorsque les conditions suivantes s…

R.321-2

L’administration des douanes statue sur les demandes mentionnées à l’article L. 321-10 dans un délai de quatre mois à compter de leur réception. L’action contre la décision de l’a…

R.323-2

L’avis de mise en recouvrement mentionné à l’article L. 323-6 indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation. Une copi…

R.323-4

Sous réserve des dispositions de la présente section, l’inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prévue à l’article L. 323-11 est soumise aux dispositions des articles R…

R.323-5

Lorsque la publicité est effectuée en application des dispositions de l’article L. 323-11, l’inscription des sommes déterminées dans les conditions fixées au 2° de cet article est…

R.323-6

Le comptable public requiert l’inscription des sommes privilégiées dues au Trésor auprès du greffier compétent. Il informe par tout moyen le redevable qu’il a requis une inscripti…

R.323-7

Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable public à l’encontre du même redevable rend caduque l’inscription précédente.

R.323-8

En cas de paiement partiel, le comptable public ayant requis l’inscription établit à la demande du redevable une attestation constatant ce paiement. En ce cas, le redevable peut r…

R.323-9

Le comptable public qui a requis l’inscription procède à toute inscription modificative consécutive à un dégrèvement partiel et à toute radiation consécutive à un dégrèvement tota…

R.323-10

Le greffier mentionne les inscriptions modificatives et les radiations en marge de l’inscription correspondante.

R.323-11

En cas de subrogation dans les droits du Trésor, le comptable public établit pour le subrogé une attestation de subrogation. Pour inscrire son privilège, le subrogé produit cette…

R.323-12

Les attestations délivrées par le comptable public en cas de paiement partiel de la créance ou de subrogation sont déterminées par un arrêté du ministre de la justice et du minist…

R.331-2

Les garanties mentionnées à l’article L. 331-2 prennent la forme d’une caution ou d’une consignation. Elles peuvent également être constituées par des affectations hypothécaires o…

R.633-3

Les ventes mentionnées aux articles L. 633-7 et R. 633-2 sont effectuées par le comptable public dans le ressort duquel elle a lieu ou par les agents spécialement désignés par le…

D.321-1

Le paiement des droits et taxes garantis mentionnés à l’article L. 321-9 est effectué par télérèglement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la B…

D.323-1

En matière de garantie et de recouvrement des créances régies par le présent code, le comptable public peut déléguer sa signature aux agents, placés sous son autorité, ayant au mo…

D.323-3

L’avis de mise en recouvrement mentionné à l’article L. 323-6 est émis et rendu exécutoire par le comptable public ou, sous l’autorité et la responsabilité de ce dernier, par un a…

D.323-13

Le seuil de publicité obligatoire mentionné au 3° de l’article L. 323-11 est fixé à 200 000 euros.

D.323-14

Le comptable public met fin au plan d’apurement échelonné mentionné à l’article L. 323-12 par lettre recommandée avec accusé de réception et procède à l’inscription du privilège d…

D.427-10

Sans préjudice de leur conservation comme éléments de preuve dans le cadre de la procédure au cours de laquelle ils ont été extraits, acquis ou transmis, les contenus illicites pr…