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113 articles

Visites, retenues, saisies et immobilisations

Visites douanières, retenues, saisies, consignations, immobilisations et mesures conservatoires.

L.331-8

Sous réserve des dispositions du code des douanes de l’Union, les demandes en paiement des loyers et en restitution de marchandises sont présentées à l’administration des douanes…

L.422-3

Lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner la commission ou la tentative de commission d’une infraction mentionnée aux titres I et IV du livre V du présent code ainsi q…

L.422-5

En vue de procéder à la visite des marchandises placées sous surveillance douanière au sens du code des douanes de l’Union, les agents de l’administration des douanes ont accès au…

L.422-8

Les agents de l’administration des douanes ne peuvent immobiliser les moyens de transport et les marchandises ou maintenir les personnes à leur disposition que le temps strictemen…

L.422-9

Au-delà d’une durée de quatre heures à compter du début des opérations de visite, le procureur de la République est informé de ces opérations par tout moyen, sauf dans les cas sui…

L.422-10

Les agents de l’administration des douanes peuvent prendre les mesures nécessaires et adaptées en vue d’assurer la préservation des marchandises et des moyens de transport ainsi q…

L.422-11

Le droit de visite dans les locaux ou les lieux mentionnés aux articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 422-5 s’exerce en présence de la personne concernée ou de son représentant. A défa…

L.422-22

La visite du navire se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant. Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d’habitation, elle est…

L.422-23

Les dispositions des articles L. 422-7, L. 422-8, L. 422-9, L. 422-10 et L. 422-15 sont applicables aux marchandises et aux personnes se trouvant à bord du navire à l’occasion de…

L.422-25

Lorsque l’accès à bord d’un navire est matériellement impossible ou qu’il est nécessaire de diligenter des investigations complémentaires qui ne peuvent pas être effectuées à bord…

L.422-26

La visite fait l’objet d’un procès-verbal qui est rédigé à l’issue des opérations de visite et qui en relate le déroulement. Une copie est remise sans délai au capitaine du navire…

L.422-27

L’occupant des locaux à usage privé ou d’habitation visités dispose d’un recours contre le déroulement des opérations de visite devant le premier président de la cour d’appel dans…

L.422-29

Lorsque la visite d’un navire se trouvant dans un port, dans une rade ou à quai depuis plus de soixante-douze heures concerne des locaux affectés à un usage privé ou d’habitation,…

L.423-1

Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par le présent code, à l’exception de celles prévues au titre III du livre V, les agents de l’administration des douan…

L.423-6

Pour la recherche et la constatation des délits mentionnés aux titres I, IV et V du livre V, les agents de l’administration des douanes habilités à cet effet par le ministre charg…

L.423-7

Hormis le cas de délit flagrant, chaque visite est autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le…

L.423-8

Lorsqu’à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent l’existence d’un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire…

L.423-14

La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures. Elle est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. En cas d’impossibili…

L.423-17

Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents de l’administration des douanes…

L.423-18

Une copie du procès-verbal et de l’inventaire est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant. Nonobstant les dispositions de l’article L. 111-2, une copie est également a…

L.423-19

Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application de la présente sous-section. Le p…

L.423-27

En cas de délit flagrant, lorsque les nécessités de l’enquête relative aux infractions mentionnées à l’article L. 513-5, lorsqu’elles portent sur des produits stupéfiants, l’exige…

L.423-31

Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie autorisées en application des dispositions de l’article L.…

L.424-10

Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par le présent code, à l’exception de celles prévues au titre III du livre V, les agents de l’administration des douan…

L.426-2

Lorsque des marchandises mentionnées à l’article L. 426-1 sont immobilisées ainsi que, le cas échéant, leurs moyens de transport, l’administration des douanes nomme un gardien pou…

L.426-3

L’administration des douanes informe par tout moyen, dans les meilleurs délais, le propriétaire, le destinataire, l’exportateur ou, à défaut, toute personne qui participe à l’opér…

L.426-4

Toute immobilisation de marchandises et, le cas échéant, de leurs moyens de transport donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal dans des conditions fixées par décret en Conseil…

L.426-8

La durée de l’immobilisation prévue à l’article L. 426-1 ne peut excéder trois mois à compter du jour où cette immobilisation est effectuée par les agents de l’administration des…

L.427-4

L’exonération de responsabilité prévue au premier alinéa de l’article L. 427-3 est également applicable, sous les mêmes conditions, pour les actes commis à seule fin de procéder à…

L.427-40

La décision de retenue temporaire peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues à l’article L. 152-5 du code monétaire et financier.

L.427-43

La durée de la retenue temporaire mentionnée à l’article L. 427-41 peut être prolongée de quatre-vingt-dix jours au plus.

L.428-2

Les transporteurs ou conducteurs présentent sans délai, à toute demande des agents de l’administration désignée par décret habilités à établir des procès-verbaux, les titres de mo…

L.428-3

A défaut de présentation des pièces mentionnées à l’article L. 428-2 ou en cas de fraude ou d’infraction, les agents de l’administration saisissent le chargement. Dans le cas où l…

L.428-6

Les agents de l’administration ont un accès immédiat aux données conservées dans des systèmes dématérialisés de billetterie, ainsi qu’à la restitution des informations en clair. L…

L.428-9

Les détenteurs d’appareils ou de portions d’appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d’eaux-de-vie ou d’esprits sont tenus de représenter à toute dema…

L.428-12

Pour l’exercice des visites et vérifications chez les personnes qui livrent, dans l’enceinte des ports et des aéroports ou à bord des navires et aéronefs, des produits acquis en s…

L.428-14

Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts, des chapitres III et IV du titre…

L.428-15

Les agents mentionnés à l’article L. 428-14 sont accompagnés d’un officier de police judiciaire ou d’un agent de l’administration des douanes habilité en application de l’article…

L.428-17

Le juge vérifie que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée. Cette demande comporte tous les éléments d’information en possession de l’administration de natu…

L.428-18

Lorsqu’à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent l’existence d’un coffre dans un établissement de crédit ou une société de financement dont la personne occupant l…

L.428-20

L’ordonnance mentionnée à l’article L. 428-16 est notifiée, verbalement et sur place au moment de la visite, à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intég…

L.428-22

La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures. Dans les lieux ouverts au public elle peut également être commencée pendant les heures d’ouverture…

L.428-26

Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents habilités peuvent appliquer tou…

L.428-27

Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en…

L.428-31

Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application des dispositions des articles L.…

L.431-3

Lorsque la personne retenue est placée en garde à vue au terme de la retenue provisoire, la durée de la retenue provisoire s’impute sur celle de la garde à vue. Lorsque la personn…

L.431-4

Les agents de l’administration des douanes mentionnent, par procès-verbal, dont un double est remis à l’officier de police judiciaire, le jour et l’heure du début et de la fin de…

L.431-6

Les agents de l’administration des douanes peuvent appréhender matériellement les indices recueillis lors de la constatation mentionnée à l’article L. 431-5, à la condition de pro…

L.432-1

Les agents de l’administration des douanes ne peuvent appréhender et placer en retenue douanière une personne qu’en cas de délit flagrant prévu par le présent code, à l’exception…

L.432-2

La durée de la retenue douanière ne peut excéder vingt-quatre heures. Elle peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et mot…

L.432-3

Dès le début de la retenue douanière, le procureur de la République dans le ressort duquel est constaté le délit flagrant en est informé par tout moyen. Il est informé de la quali…

L.432-5

Dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 63-2 à 63-4-4 du code de procédure pénale, la personne placée en retenue douanière bénéficie du droit d’être examinée…

L.432-6

Lorsque la personne est retenue pour un délit mentionné aux articles L. 513-3, L. 513-5, L. 513-9 et L. 513-12 à L. 513-14 ou pour un délit connexe à une infraction mentionnée à l…

L.432-8

Les dispositions des articles 63-5 et 63-6 et du premier alinéa de l’article 63-7 du code de procédure pénale s’appliquent à la retenue douanière. Les mesures de sécurité mentionn…

L.432-10

Le procès-verbal de retenue douanière est rédigé conformément au I de l’article 64 du code de procédure pénale. Les mentions prévues au premier alinéa du II de ce même article fig…

L.432-12

En cas de délit douanier flagrant commis par un mineur, la retenue douanière se déroule dans les conditions prévues en matière de retenue et de garde à vue aux articles L. 311-1 à…

L.432-13

Pour les nécessités de l’enquête, les agents de l’administration des douanes peuvent prendre connaissance, au cours de la retenue douanière, en la présence constante et effective…

L.432-14

Pour les supports numériques, les opérations techniques nécessaires à la mise à disposition des données informatiques sont uniquement effectuées par des agents de l’administration…

L.432-17

Lorsque les nécessités de l’enquête douanière l’exigent et sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, les agents de l’administration des douanes peuvent, da…

L.432-18

La personne placée en retenue douanière ainsi que le propriétaire des supports, s’il s’agit d’une personne différente, sont informés qu’ils peuvent assister à l’ouverture des scel…

L.432-20

Dans un délai de trente jours à compter de la réception d’une requête de l’intéressé ou d’office à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisie, les agents du servi…

L.433-1

La personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction prévue par le présent code ou en matière de…

L.441-1

Afin de procéder aux vérifications nécessaires, les agents de l’administration des douanes peuvent consigner les marchandises mentionnées aux articles L. 231-5 et L. 231-6 ou susc…

L.441-2

Les agents de l’administration des douanes dressent un procès-verbal mentionnant les marchandises consignées. Une copie de ce procès-verbal est transmise par tout moyen au proprié…

L.441-3

La mesure de consignation ne peut excéder une durée de dix jours. Elle peut être prolongée, sur autorisation du procureur de la République dans le ressort duquel se situent les ma…

L.441-4

Les marchandises mentionnées à l’article L. 441-1 et, le cas échéant, leurs moyens de transport, sont consignés aux frais du propriétaire, du destinataire, de l’exportateur, du dé…

L.442-2

Les marchandises et moyens de transport saisis sont conduits et déposés au bureau ou à la brigade les plus proches du lieu de la saisie. Lorsqu’il existe dans une même direction r…

L.442-6

Lorsque la saisie porte sur une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt ou de paiement ou sur des act…

L.442-7

Sans préjudice des sanctions applicables, est saisi : 1° L’ouvrage d’or, d’argent ou de platine à tous autres titres non légaux destiné à la consommation sur le territoire défini…

L.443-4

L’officier de police judiciaire intervenu dans les conditions prévues aux articles L. 423-6 à L. 423-25 assiste à la rédaction du procès-verbal de saisie. En cas de refus, le proc…

L.443-5

En cas de saisies faites sur les navires et bateaux pontés, lorsque le déchargement ne peut avoir lieu immédiatement, les agents de l’administration des douanes apposent les scell…

L.443-6

Lorsque le motif de la saisie est l’établissement ou l’usage d’un document constituant un faux au sens de l’alinéa 1er de l’article 441-1 du code pénal, le procès-verbal comporte…

L.443-14

Lorsque la constatation de l’infraction est suivie de la saisie de marchandises, le procès-verbal comporte, outre les mentions prévues à l’article L. 443-13 : 1° La date de la sai…

L.443-15

Lorsque le motif de la saisie est l’établissement ou l’usage d’un document constituant un faux, les dispositions de l’article L. 443-6 sont applicables.

L.444-7

Le juge compétent pour connaître de la procédure d’inscription de faux, y compris les demandes en validité, en mainlevée, en réduction ou cantonnement des saisies est le juge de l…

L.521-2

Pour les infractions prévues au présent livre et en matière de contributions indirectes, la juridiction saisie est tenue de prononcer la confiscation : 1° Des moyens de transport,…

L.522-3

Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude. Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux transporteurs publics, à leurs prépo…

L.522-4

Le capitaine de navire, bateau ou embarcation et le commandant d’aéronef sont réputés responsables des infractions prévues par le présent code commises à bord de leur bâtiment. Le…

L.522-5

La responsabilité du capitaine de navire, bateau ou embarcation n’est pas engagée, pour l’infraction prévue au 4° de l’article L. 512-5 et au 5° de l’article L. 512-6, lorsqu’il r…

L.524-4

Lorsque l’administration dispose d’éléments permettant de présumer que la personne condamnée à une sanction pécuniaire prévue par le présent code a organisé son insolvabilité, la…

L.532-2

La juridiction saisie peut, en tenant compte de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise ainsi qu'à la personnalité de son auteur, substituer à la confiscation le paieme…

L.542-3

Lorsque les biens et avoirs mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 542-1 n’ont pas pu être saisis ou ne sont pas représentés par le prévenu, ou lorsque le ministre chargé du budge…

L.543-1

Pour les infractions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-5, la juridiction saisie peut ordonner la diffusion de la décision de condamnation dans les conditions prévues aux art…

L.543-2

En cas de condamnation pour le délit mentionné à l’article L. 542-2, la juridiction saisie ordonne l’affichage et la diffusion de la décision dans les conditions prévues aux artic…

L.621-1

En cas d’infraction flagrante, les moyens de transport et les marchandises non passibles de confiscation peuvent, pour sûreté des pénalités encourues, être conservés jusqu’à ce qu…

L.621-5

En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, lorsque l’administration fait appel du jugement déclarant que la saisie n’est pas valable, les moyens de t…

L.631-1

Lorsque les marchandises ou les objets ayant servi à masquer la fraude ont été saisis en application du livre IV du présent code et lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’une saisie…

L.631-2

Avant de se prononcer sur les infractions prévues par le présent code et en matière de contributions indirectes, la juridiction peut donner mainlevée des marchandises saisies ains…

L.631-3

Aucune mainlevée ne peut être prononcée en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 lorsque les marchandises ou les objets concernés sont prohibés ou ont été détériorés en ra…

L.631-7

Lorsqu’il est fait application de l’article L. 631-4, le prix des marchandises vendues, qu’il soit consigné ou non, ne peut être réclamé par les créanciers même privilégiés.

L.631-11

Lorsqu’une saisie réalisée en application de l’article L. 442-1 n’est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit au versement d’une indemnité calculée à partir du taux d…

L.631-12

En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, lorsque le tribunal juge mal fondée la saisie effectuée lors de la constatation d’une infraction, il peut…

L.631-13

En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, lorsque des objets ou marchandises saisis ont été placés sous la garde d’un dépositaire qui n’a pas été ch…

L.631-14

Lorsque des marchandises ont été saisies à la suite d’un procès-verbal, aucune demande en restitution de ces marchandises ne peut être présentée à l’administration après expiratio…

L.632-3

L’administration peut demander à la juridiction, sur simple requête, de prononcer la confiscation des marchandises saisies sur des personnes qui n’ont pas pu être identifiées ou q…

L.633-1

Lorsque le propriétaire de bonne foi des marchandises ou objets confisqués n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations en application de l’article L. 632-2, il peut en…

L.633-2

Pour l’accomplissement de ses missions, l’administration peut faire usage des objets ou des marchandises abandonnés par transaction ou ayant fait l’objet d’une confiscation pronon…

L.633-5

A défaut de paiement comptant par le plus offrant et dernier enchérisseur lors d’une vente aux enchères des objets ou marchandises mentionnés à l’article L. 633-4, ces derniers so…

L.633-9

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 633-4, l’administration peut céder gratuitement les biens mentionnés à l’article L. 633-4 à : 1° Des établissements, services et ce…

L.633-10

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 633-4, l’administration peut céder gratuitement les biens à caractère historique, artistique ou documentaire, dont la conservation…

L.633-15

Lorsque les marchandises et objets confisqués ou abandonnés sont susceptibles de porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques, prohibés, périssables ou n’ont pu être cédés…

L.643-4

Lorsque les agents de l’administration des douanes mentionnés à l’article L. 642-1 constatent le non-respect des mesures ordonnées en application des dispositions de l’article L.…

R.425-2

Pour effectuer la vérification des marchandises prévue par le code des douanes de l’Union, les agents de l’administration des douanes peuvent, avant la mainlevée des marchandises…

R.425-8

Tout prélèvement est constaté et décrit dans l’acte par lequel les agents de l’administration des douanes relatent le déroulement et le résultat des opérations de vérification des…

R.425-12

Tout prélèvement d’échantillons effectué en application du présent paragraphe est réalisé en la présence du propriétaire, du détenteur de la marchandise ou de l’objet, ou d’un rep…

R.426-1

Le procès-verbal mentionné à l’article L. 426-4 comporte les mentions suivantes : 1° La date, l’heure et le lieu de l’immobilisation ; 2° Les nom, prénom ou raison sociale et adre…

R.426-8

A l’expiration du délai mentionné à l’article L. 426-8 et en l’absence de décision du ministre chargé de l’industrie de soumettre leur transit à autorisation, les marchandises son…

R.631-3

Les échantillons prélevés sont revêtus d’une étiquette d’identification portant les mentions suivantes : 1° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse de la personne chez laquel…

R.632-3

Lorsqu’une personne demande la restitution de l’objet ou de la marchandise saisi, elle peut prétendre à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la…

R.632-5

Il est statué sur la demande mentionnée à l’article L. 632-3 par une seule ordonnance, même si la requête se rapporte à plusieurs saisies faites séparément.

R.633-2

La vente des objets ou marchandises mentionnés à l’article L. 633-4 a lieu aux enchères verbales, par voie d’offres écrites, ou par tout autre procédé permettant l’expression de l…

R.633-4

La vente des objets ou marchandises mentionnés aux articles L. 633-4 et L. 633-7 est constatée par procès-verbal.

A.432-1

Les mesures de sécurité mentionnées à l’article L. 432-8 sont mises en œuvre et renouvelées en tant que de besoin à l’égard d’une personne placée en garde à vue par les agents de…