Formalités, déclarations et représentation
Déclarations, bureaux de douane, documents d’accompagnement, représentation en douane et modalités déclaratives.
L.211-1
Les formalités douanières sont accomplies auprès des bureaux de douane dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L.211-2
Les marchandises importées ou exportées par l’Etat ou pour son compte ne font l’objet d’aucune dérogation.
L.211-3
Toute personne peut disposer des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par l’administration des douanes dès lors que cette dernière en a don…
L.211-4
Sans préjudice des obligations prévues par le code des douanes de l’Union et le présent code, les importateurs et les exportateurs se conforment aux dispositions relatives aux rel…
L.221-1
Sauf dispositions contraires, les personnes qui détiennent les documents d’accompagnement des marchandises ayant donné lieu à une déclaration les conservent sous la forme original…
L.221-2
Les documents d’accompagnement mentionnés à l’article L. 221-1, quel que soit leur support original, sont conservés en France ou dans un pays lié à la France par une convention ay…
L.221-3
Le déclarant, ainsi que toute personne détenant les documents d’accompagnement mentionnés à l’article L. 221-1, assurent l’authenticité de leur origine, l’intégrité de leur conten…
L.221-4
Pour l’application du présent livre, toute personne a la possibilité de se faire représenter.
L.221-5
Pour l’application des dispositions des articles 18 et 19 du code des douanes de l’Union, toute personne qui agit en qualité de représentant en douane est préalablement enregistré…
L.221-6
Les modalités d’enregistrement, de maintien, de suspension et de révocation du statut de représentant en douane enregistré, ainsi que les modalités de subdélégation du mandat de r…
L.222-1
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les obligations déclaratives en matière de relations financières avec l’étranger sont prévues par les articles L. 151-2, L. 151-…
L.222-2
Pour l’application du présent code, sont assimilées à des relations financières avec l’étranger les opérations financières effectuées en France par ou pour le compte des personnes…
L.222-8
Pour l’application du présent chapitre, les opérations de collecte, de consultation, de modification, de communication et d’effacement des données et informations du traitement fo…
L.222-9
Pour l’application du présent chapitre, les droits d’accès et de rectification prévus aux articles 105 et 106 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers e…
L.425-1
Les agents de l’administration des douanes peuvent solliciter toute personne qualifiée pour effectuer des expertises techniques nécessaires à l’accomplissement de leurs missions e…
L.427-22
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par des agents de l’administration des douanes ayant procédé à une infiltration. Les dispos…
L.428-25
Lorsque l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est infor…
L.428-28
Pour l’application des dispositions de l’article L. 428-27, un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder aux pièces et documents, à leur mise au clair et à leu…
L.428-29
Les originaux du procès-verbal de visite et de l’inventaire sont, dès qu’ils ont été établis, adressés au juge qui a délivré l’ordonnance. Une copie de ces documents est remise à…
L.428-36
Chaque prélèvement d’échantillons fait l’objet d’un procès-verbal décrivant les opérations effectuées, notamment l’identification des échantillons, et comportant toutes les indica…
L.428-37
Les agents de l’administration des douanes sont habilités à contrôler le respect des dispositions nationales et du droit de l’Union européenne applicables dans les conditions prév…
L.432-7
La personne placée en retenue douanière est immédiatement informée par un agent de l’administration des douanes, dans les conditions prévues à l’article 63-1 du code de procédure…
L.432-15
Les opérations prévues aux articles L. 432-13 et L. 432-14 font l’objet d’un procès-verbal, dont une copie est remise à la personne retenue et au procureur de la République. Les o…
L.432-16
A l’issue de la retenue douanière, lorsque la personne est présentée au procureur de la République ou remise à un officier de police judiciaire ou à un agent de l’administration d…
L.432-22
La décision de non-restitution peut être déférée par l’intéressé dans un délai de trente jours à compter de sa notification au président de la chambre de l’instruction, par déclar…
L.443-3
Les procès-verbaux constatant une infraction sont dressés sur-le-champ, au plus tard immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis. Ils comportent : 1° Les nom, p…
L.443-7
Les résultats des contrôles, des enquêtes et auditions effectuées par les agents de l’administration des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat. Ces procès-verb…
L.443-13
Les procès-verbaux mentionnés aux articles L. 443-8 à L. 443-11 comportent : 1° Les nom et qualité des agents qui ont participé à la constatation des infractions ainsi que les nom…
L.444-1
Les procès-verbaux établis par deux agents de l’administration des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu’à inscription de faux des constatations matérielles qu’i…
L.451-3
Pour l’application des dispositions de l’article L. 451-2, les agents mentionnés au même article peuvent : 1° Accéder aux locaux dans lesquels sont fabriquées ou stockées des subs…
L.452-4
La décision de retenue et la décision de prolongation mentionnés à l’article L. 452-3 peut faire l’objet d’un recours, exercé par l’expéditeur, le destinataire ou le détenteur don…
L.512-6
Est réputé constituer une importation sans déclaration de marchandises prohibées : 1° Le prêt ou la cession de l’un des documents mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 231…
L.522-1
La personne ayant procédé à l’une des déclarations prévues aux articles 127, 130, 145, 158, 263, 270 et 271 du code des douanes de l’Union est responsable des omissions, inexactit…
L.522-2
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 522-1, le représentant en douane mentionné aux articles L. 221-4 et L. 221-5 est responsable des opérations effectuées par ses soin…
L.523-1
Est réputée intéressée à la fraude au sens de l’article L. 523-2, la personne qui remplit l’une des conditions suivantes : 1° Elle a un intérêt à la fraude ; 2° Elle coopère à un…
L.531-6
Sont punis d’une amende de 750 euros : 1° Le défaut de tenue ou de présentation de la comptabilité mentionnée au 6° de l’article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et…
L.531-10
Sont punis d’un an d’emprisonnement et, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, de la confiscation des moyens de transport, des récipients, des emballages, des usten…
L.552-6
Le manquement à l’obligation de déclaration mentionnée à l’article L. 242-1 est puni, en fonction de sa gravité : 1° D’un avertissement ; 2° D’un blâme ; 3° D’une interdiction d’e…
L.632-1
La confiscation des biens saisis peut être prononcée par la juridiction à l’encontre des conducteurs du véhicule ou des déclarants.
R.221-1
A l’exception des déclarations présentées à l’importation qui peuvent être établies dans une autre langue officielle de l’Union, les déclarations prévues par le code des douanes d…
R.221-2
La traduction mentionnée à l’article R. 221-1 se substitue aux mentions de la déclaration.
R.221-3
Un arrêté du ministre chargé des douanes précise les modalités de nature à assurer, en cas de difficulté grave de fonctionnement, la continuité d’un service informatique dont le r…
R.221-4
Les modalités de conservation des documents d’accompagnement mentionnés à l’article L. 221-1 doivent permettre à l’administration des douanes d’établir le lien existant entre ces…
R.221-5
Lorsque les documents d’accompagnement mentionnés à l’article L. 221-1 sont mis à disposition des agents de l’administration des douanes par un procédé informatique, mention en es…
R.221-6
Les factures électroniques accompagnant la déclaration respectent la forme et les conditions fixées par le code général des impôts.
R.221-7
L’autorisation de dédouanement centralisé national permet de déposer une déclaration normale ou une déclaration simplifiée prévue par le code des douanes de l’Union auprès d’un bu…
R.221-8
Tout déclarant peut déposer une demande d’autorisation de dédouanement centralisé national en désignant un bureau de déclaration de son choix qui permet aux autorités d’accéder au…
R.221-10
L’autorisation de dédouanement centralisé national est accordée dès lors que le demandeur dispose d’un établissement stable sur le territoire douanier de l’Union défini par le cod…
R.221-11
Tout mandat de représentation donne lieu au dépôt, auprès du service territorialement compétent, d’une procuration selon la forme fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
R.221-12
Par dérogation aux dispositions de l’article R. 221-11, lorsque les opérations sont non commerciales ou effectuées à titre occasionnel, l’original de la procuration est joint à la…
R.221-13
Le mandat donné au représentant en douane enregistré est établi par une preuve écrite qui peut être fournie de manière électronique.
R.221-14
L’enregistrement mentionné à l’article L. 221-5 est effectué auprès de la direction interrégionale des douanes sur le territoire de laquelle est établi le domicile ou le siège soc…
R.221-15
Sans préjudice des dispositions des articles D. 221-16 et D. 221-17, l’enregistrement en qualité de représentant en douane enregistré intervient lorsque : 1° Le demandeur satisfai…
R.221-16
La demande d’enregistrement d’un représentant en douane contient les informations suivantes : 1° La raison sociale du demandeur ou ses nom et prénom, son adresse, le numéro SIREN,…
R.221-17
La demande d’enregistrement contient les pièces suivantes : 1° Pour une personne physique : Pour les personnes ressortissantes de l’Union européenne : copie de la carte d’identité…
R.221-18
Les critères mentionnés à l’article R. 221-15 sont réputés remplis lorsque le demandeur est titulaire d’une autorisation d’opérateur économique agréé « simplifications douanières…
R.221-19
Lorsque le demandeur ne dispose pas d’un établissement stable défini par le code des douanes de l’Union, l’enregistrement est possible dès lors qu’il existe un instrument d’assist…
R.221-20
Lorsque la demande d’enregistrement est acceptée, un numéro d’enregistrement est communiqué à l’opérateur qui est alors désigné « représentant en douane enregistré ». L’enregistre…
R.221-21
Le mandat mentionné à l’article R. 221-13 peut être subdélégué, avec l’accord exprès du mandant, à un autre représentant en douane enregistré. Cette subdélégation est alors soumis…
R.221-22
Dans les deux mois qui suivent la survenance de tout changement ou événement susceptible d’avoir une incidence sur le maintien de son enregistrement, le représentant en douane enr…
R.221-23
L’administration des douanes procède à la réévaluation de l’enregistrement dans les cas suivants : 1° Existence d’éléments faisant naître un doute sur le respect des critères requ…
R.221-24
L’administration des douanes suspend l’enregistrement du représentant en douane pour une durée de trente jours dans les cas suivants : 1° A la demande de l’opérateur ; 2° A la dem…
R.221-25
Sans préjudice des dispositions du code des douanes de l’Union, lorsque le représentant en douane ne procède pas aux ajustements nécessaires pour régulariser sa situation dans le…
R.221-26
Sans préjudice des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, l’administration des douanes indique au représentant en douane mentionné à l’article R.…
R.221-28
Outre les mentions obligatoires prévues au II de l’article 289 du code général des impôts, le représentant en douane mentionne sur les factures émises pour ses mandants la date de…
R.425-3
Lorsqu’une marchandise de même espèce déclarée comporte des différences de qualité, il peut être prélevé autant de séries de quatre échantillons qu’il y a de qualités différentes.…
R.425-5
Lorsque le déclarant refuse d’assister à l’examen des marchandises ou de désigner une personne apte à prêter l’assistance jugée nécessaire, le délai prévu aux articles 239 et 240…
R.425-6
Un échantillon est destiné à l’analyse par le service commun des laboratoires ou à l’examen par tout autre expert, un échantillon est remis au déclarant ou à son représentant. Deu…
R.425-7
Le déclarant ou son représentant conserve l’échantillon dans l’Etat où il lui est remis par l’administration des douanes. En cas de détérioration de l’échantillon ou de rupture de…
R.425-10
La restitution des échantillons est réalisée aux frais du déclarant. Le délai mentionné au paragraphe 1 c de l’article 198 du code des douanes de l’Union est de trente jours.
R.425-11
Tout prélèvement d’échantillons, effectué par les agents de l’administration des douanes en application du présent code comporte quatre échantillons qui sont, autant que possible,…
R.425-14
Tout prélèvement donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal de constat qui comporte, outre les mentions prévues par le présent code, les mentions suivantes : 1° La date, l’heure…
R.426-5
Pour l’application des dispositions de l’article L. 426-7, le procès-verbal comporte, outre les mentions prévues à l’article R. 426-1, les mentions suivantes : 1° La date, l’heure…
R.426-6
Le ministre chargé des douanes saisit le ministre chargé de l’industrie, qui est compétent pour prendre la décision de soumettre ou non à autorisation le transit des marchandises…
R.428-4
Tout prélèvement d’échantillons, effectué par les agents de l’administration des douanes ou par les agents de l’administration des finances publiques, comporte quatre échantillons…
R.428-6
Lorsque quatre échantillons sont prélevés, un échantillon est destiné à l’analyse par le service commun des laboratoires ou à l’examen par tout autre expert, un échantillon est re…
R.451-15
Lors d’une opération de prélèvement, les informations dont l’inscription est prévue au procès-verbal par l’article R. 451-8 sont complétées par les indications suivantes : 1° La m…
R.452-1
La déclaration d’usage mentionnée à l’article L. 452-3 contient les éléments suivants, accompagnés de leurs pièces justificatives : 1° Le déclarant : ses noms et prénoms, ses coor…
R.552-3
Pour l’application de l’article L. 552-4, l’autorité compétente mentionnée à l’article R. 552-1 invite, dans les huit jours de la constatation du retard, la personne concernée à p…
R.631-4
Tout prélèvement réalisé en application des dispositions de l’article L. 631-9 donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal qui comporte, outre les mentions obligatoires prévues à…
D.221-9
Le modèle de la demande d’autorisation de dédouanement centralisé national est disponible sur le site internet de l’administration des douanes.
D.221-27
Le représentant en douane enregistré non titulaire d’une autorisation d’opérateur économique agréé « simplifications douanières », qui souhaite être représentant en douane dans un…
D.222-3
Les données enregistrées à titre de brouillon par le déclarant sont conservées trente jours à compter du jour où la déclaration est initiée.
D.425-9
Les échantillons ou les documents en tenant lieu sont placés sous scellés et revêtus d’une étiquette d’identification portant les mentions suivantes : 1° La référence de la déclar…
D.452-2
Le déclarant transmet la déclaration d’usage par voie électronique au service qui a effectué la constatation.
D.452-3
Le modèle de la déclaration d’usage est disponible sur le site internet de l’administration des douanes.
A.221-1
Lorsqu’un système informatique douanier ou une application informatique permettant de déposer une déclaration sollicitant un régime douanier ne fonctionne pas, la déclaration est…
A.221-2
Pour l’application des dispositions de l’article R. 221-10, le schéma de dédouanement décrit les opérations de dédouanement envisagées dans le cadre de l’autorisation mentionnée à…
A.221-3
Pour l’application des dispositions de l’article R. 221-11, la procuration est conforme au modèle disponible sur le site internet de l’administration des douanes. Ce même modèle p…