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223 articles

Pouvoirs de contrôle des agents

Pouvoirs généraux de contrôle, réquisitions, vérifications, demandes de communication et accès aux informations.

L.411-1

Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents de l’administration des douanes sont munis d’une commission d’emploi. Ils la présentent à première réquisition. La commission d’empl…

L.411-2

Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des agents qui sont munis d’une commission d’emploi ainsi que ses modalités d’établissement, de délivrance, de mise à jour et de restitut…

L.411-3

Les agents de l’administration des douanes peuvent être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels…

L.411-4

Les modalités d’application de la présente section sont déterminées par un décret en Conseil d’Etat.

L.411-5

Pour la mise en œuvre des pouvoirs prévus au présent code en matière de douane ou lorsqu’ils sont requis sur le fondement du code de procédure pénale, les agents de l’administrati…

L.411-6

Les dispositions de l'article L. 411-5 s’appliquent dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 15-4 du code de procédure pénale et, pour les agents affectés d…

L.411-7

Pour la mise en œuvre du présent code en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les agents de l’administration des douanes peuvent bénéficier de l’a…

L.411-8

L’autorisation mentionnée à l’article L. 411-3 est délivrée nominativement par une décision motivée du directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans l…

L.411-9

Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l’agent identifié par un numéro de commission d’emploi dans un acte de procédure. Saisie par une par…

L.411-10

Le bénéficiaire de l’autorisation mentionnée à l’article L. 411-7 est autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instructi…

L.411-11

Les agents de l’administration des douanes peuvent être autorisés dans l’exercice de leurs fonctions à porter des armes dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

L.411-12

Les agents de l’administration des douanes peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure.

L.412-1

Seuls les agents de l’administration des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet, ont accès à des traitements de données au cours d’une enquête ou…

L.412-2

Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par le présent code en matière de tabac ainsi qu’aux 3°, 4° et 5° de l’article L. 3515-4 du code de la santé publique,…

L.412-3

Pour la recherche et la prévention des infractions mentionnées aux articles L. 513-5, L. 513-9, L. 513-14, L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-5, les agents de l’administration des douan…

L.412-4

L’autorisation mentionnée à l’article L. 412-3 est délivrée sur demande écrite et motivée du ministre chargé des douanes pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelab…

L.412-5

Le ministre chargé des douanes est autorisé à exploiter les données obtenues en application de l’article L. 412-3 au moyen de traitements automatisés de données respectant la loi…

L.412-6

Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application des articles L. 412-3 à L. 412-5.…

L.412-7

Le fait pour un opérateur ou un prestataire mentionné à l’article L. 412-3 de mettre à la disposition des services de l’administration des douanes des données inexploitables, inco…

L.412-8

Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, les assistants spécialisés détachés ou mis à disposition par l’administration des douanes en application de l’article 706…

L.413-1

Les agents de l’administration des douanes sont habilités à communiquer, sur demande, toutes les informations et tous les documents qu’ils détiennent en matière de commerce extéri…

L.413-2

Les personnes qui ont à connaître et à utiliser les informations et documents communiqués dans le cadre des échanges et transmissions d’information prévus à l’article L. 413-1 son…

L.413-3

Dans le cadre de leur mission de lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l’ordre public et à la sécurité publique, les agents de l’administration de…

L.413-4

A l’exception de ceux qu’ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurre…

L.413-5

Les agents de l’administration des douanes et ceux de la direction générale des entreprises peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous le…

L.413-6

Les agents de l’administration des douanes et les agents mentionnés aux articles L. 114-16-1 à L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale peuvent se communiquer, spontanément ou s…

L.413-7

Les agents de l’administration des douanes et ceux de la direction générale de la prévention des risques et de ses services déconcentrés peuvent, pour les besoins de leurs mission…

L.413-8

Les agents de l’administration des douanes et ceux placés sous l’autorité du ministre chargé de l’énergie peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informati…

L.413-9

Les agents de l’administration des douanes et ceux chargés de la mise en œuvre du code du patrimoine peuvent, pour les besoins de leurs missions de protection du patrimoine cultur…

L.413-10

Les agents de l’administration des douanes et ceux chargés de la mise en œuvre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’…

L.413-11

Les agents de l’administration des douanes, de l’administration des finances publiques et de l’administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes…

L.413-12

Les agents de l’administration des douanes, les agents placés sous l’autorité du ministre chargé de l’agriculture, les agents de l’établissement national des produits de l’agricul…

L.413-13

Les agents de l’administration des douanes et ceux sous l’autorité du ministre chargé de l’environnement désignés pour mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre la dé…

L.413-14

Les agents de l’administration des douanes et ceux chargés des contrôles mentionnés au II de l’article 32 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’…

L.413-15

Les agents de l’administration des douanes, ceux des services mentionnés à l’article L. 5112-1-21 du code des transports et les autres personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-…

L.413-16

Les agents de l’administration des douanes et ceux placés sous l’autorité du ministre chargé de l’industrie ou du ministre de la défense ayant pour mission la mise en œuvre de la…

L.413-17

Les agents de l’administration des douanes, de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés des missions de police aux frontières peuvent se communiquer, spontanémen…

L.413-18

Les agents de l’administration des douanes et ceux chargés des contrôles mentionnés au II de l’article 14 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’ad…

L.413-19

Les agents de l’administration des douanes et ceux de l’autorité administrative compétente chargée de la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conse…

L.413-20

Les agents de l’administration des douanes et ceux de l’autorité nationale des jeux peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les docume…

L.413-21

L’autorité judiciaire communique à l’administration des douanes toute information qu’elle recueille, à l’occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une inf…

L.414-1

Les procès-verbaux, convocations, notifications, ordonnances et autres actes rédigés à l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs prévus aux livres III, IV et VI peuvent être éta…

L.414-2

Lorsque des convocations, des procès-verbaux ou tous autres actes, ou leur copie, sont remis ou adressés par des agents de l’administration des douanes, cette transmission peut êt…

L.421-1

Les agents de l’administration des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent demander la communication, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou i…

L.421-2

Le droit de communication peut également être mis en œuvre par les agents de l’administration des douanes chargés du recouvrement de toutes sommes perçues selon les modalités prév…

L.421-3

Les administrations publiques ainsi que les établissements ou organismes soumis au contrôle de l’autorité administrative ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l…

L.421-4

Pour le contrôle des droits et taxes relevant de la compétence de l’administration des douanes et en vue de la recherche de la fraude, le droit de communication peut porter sur de…

L.421-5

Les informations individuelles d’ordre économique ou financier, recueillies au cours des enquêtes statistiques mentionnées à l’article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’o…

L.421-6

Les personnes qui conçoivent ou éditent des logiciels de gestion ou de comptabilité ou des systèmes de caisse ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produit…

L.421-7

Dans le but de constater les délits mentionnés aux articles L. 513-1 à L. 513-6, L. 513-8, L. 513-9, L. 513-12 à L. 513-14, L. 542-1 à L. 542-5, L. 543-1et d’en rechercher les aut…

L.421-8

Les documents et informations mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4 du code de la route sont communiqués, sur leur demande, aux agents de l’administration des douanes.

L.421-9

L’administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des Etats étrangers toutes informations, tous certificats, procès-verba…

L.421-10

Pour l’application des dispositions relatives à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de l’Union européenne en matière de réglementation doua…

L.421-11

Sauf dispositions contraires prévues par le présent code, le code des douanes de l’Union ou toute autre disposition prévoyant un délai plus long, la durée de conservation des docu…

L.421-12

Pour le contrôle de l’application des dispositions relatives aux relations financières avec l’étranger, les agents mentionnés à l’article L. 443-16 sont habilités à exercer le dro…

L.421-13

Dans le cadre des contrôles prévus au présent code, à l’exception de ceux prévus aux articles L. 423-6 à L. 423-25 et L. 428-14 à L. 428-33, ne peuvent être écartés au seul motif…

L.422-1

En vue de la recherche de la fraude, les agents de l’administration des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans la mis…

L.422-2

Les agents de l’administration des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans le…

L.422-3

Lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner la commission ou la tentative de commission d’une infraction mentionnée aux titres I et IV du livre V du présent code ainsi q…

L.422-4

Les agents de l’administration des douanes peuvent, en dehors des cas prévus à l’article L. 422-3, procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport e…

L.422-5

En vue de procéder à la visite des marchandises placées sous surveillance douanière au sens du code des douanes de l’Union, les agents de l’administration des douanes ont accès au…

L.422-6

A l’exception des visites effectuées dans les bureaux de douane mentionnés au 2° de l’article L. 422-2 et dans les ports, les aéroports et les gares ferroviaires ou routières ouve…

L.422-7

La visite des personnes peut consister en la palpation ou en la fouille de leurs vêtements, de leurs bagages et de tous autres effets personnels, à l’exclusion de toute fouille in…

L.422-9

Au-delà d’une durée de quatre heures à compter du début des opérations de visite, le procureur de la République est informé de ces opérations par tout moyen, sauf dans les cas sui…

L.422-10

Les agents de l’administration des douanes peuvent prendre les mesures nécessaires et adaptées en vue d’assurer la préservation des marchandises et des moyens de transport ainsi q…

L.422-11

Le droit de visite dans les locaux ou les lieux mentionnés aux articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 422-5 s’exerce en présence de la personne concernée ou de son représentant. A défa…

L.422-12

La visite des moyens de transport est effectuée en présence de leur conducteur ou de leur propriétaire. A défaut, elle intervient en présence d’une personne requise à cet effet pa…

L.422-13

La visite des bagages est effectuée en présence de leurs détenteurs. A défaut, elle est effectuée en présence d’une personne requise à cet effet par les agents de l’administration…

L.422-14

L’examen des marchandises et les prélèvements d’échantillons réalisés en application des dispositions de l’article 189 du code des douanes de l’Union s’effectuent dans les conditi…

L.422-15

Les déclarations de la personne concernée par la visite sont recueillies en vue de la reconnaissance des objets découverts lors de la visite. Lorsqu’une personne concernée par la…

L.422-16

Le fait que les opérations de visite révèlent des infractions autres que celles mentionnées aux articles L. 422-2 à L. 422-5 ne constitue pas une cause de nullité des procédures i…

L.422-17

Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu’une personne transporte des produits stupéfiants dissimulés dans son organisme, les agents de l’administration des douanes peuvent…

L.422-18

En cas de refus des examens mentionnés à l’article L. 422-17, les agents de l’administration des douanes adressent par tout moyen au président du tribunal judiciaire territorialem…

L.422-19

Tout conducteur de moyen de transport se soumet aux injonctions des agents de l’administration des douanes. Dans les cas prévus à l’article L. 214-2 du code de la sécurité intérie…

L.422-20

Les agents de l’administration des douanes peuvent à tout moment visiter les îles artificielles, installations et ouvrages du plateau continental et de la zone économique exclusiv…

L.422-21

En vue de la recherche de la fraude, les agents de l’administration des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans la mis…

L.422-22

La visite du navire se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant. Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d’habitation, elle est…

L.422-23

Les dispositions des articles L. 422-7, L. 422-8, L. 422-9, L. 422-10 et L. 422-15 sont applicables aux marchandises et aux personnes se trouvant à bord du navire à l’occasion de…

L.422-24

Le fait que les opérations de visite révèlent des infractions autres que celles mentionnées à l’article L. 422-21 ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

L.422-25

Lorsque l’accès à bord d’un navire est matériellement impossible ou qu’il est nécessaire de diligenter des investigations complémentaires qui ne peuvent pas être effectuées à bord…

L.422-26

La visite fait l’objet d’un procès-verbal qui est rédigé à l’issue des opérations de visite et qui en relate le déroulement. Une copie est remise sans délai au capitaine du navire…

L.422-27

L’occupant des locaux à usage privé ou d’habitation visités dispose d’un recours contre le déroulement des opérations de visite devant le premier président de la cour d’appel dans…

L.422-28

Les dispositions du code de procédure civile s’appliquent sous réserve des dispositions prévues à la présente section.

L.422-29

Lorsque la visite d’un navire se trouvant dans un port, dans une rade ou à quai depuis plus de soixante-douze heures concerne des locaux affectés à un usage privé ou d’habitation,…

L.422-30

Une copie du procès-verbal mentionné à l’article L. 422-26 est transmise au juge des libertés et de la détention dans les trois jours suivant son établissement.

L.422-31

L’ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avo…

L.422-32

L’administration des douanes met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SIRENE » dont les finalités sont de : 1° Contribuer à la recherche, à…

L.422-33

Seuls les agents de l’administration des douanes spécialement habilités par leur chef de service ont accès aux informations et données à caractère personnel contenues dans le trai…

L.422-34

Les informations et données à caractère personnel traitées relèvent des catégories suivantes : 1° Données relatives à l’Etat civil et à l’identification du propriétaire, du locata…

L.422-35

Les informations et données à caractère personnel mentionnées à l’article L. 422-34 sont conservées dans le traitement « SIRENE » pour une durée de cinq ans à compter de leur inté…

L.422-36

Les droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation des données s’exercent auprès du directeur général des douanes et droits indirects conformément aux dispositi…

L.422-37

Le droit d’opposition prévu à l’article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ne s’applique pas au présent traitement de…

L.422-38

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, de transfert, et d’effacement des données à caractère personnel font l’objet d’un enregistrement co…

L.423-1

Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par le présent code, à l’exception de celles prévues au titre III du livre V, les agents de l’administration des douan…

L.423-2

Les agents de l’administration des douanes peuvent accéder aux locaux et lieux mentionnés à l’article L. 423-1 entre huit heures et vingt heures et, en dehors de ces heures, lorsq…

L.423-3

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations mentionnées à l’article L. 423-1 et peut s’y opposer. Un procès-verbal relatant le déroulement des opération…

L.423-4

Au cours de leurs investigations, les agents de l’administration des douanes peuvent se faire remettre tous documents pour les besoins de l’enquête ou en prendre copie, quel qu’en…

L.423-5

Pour l’application des dispositions relatives à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de l’Union européenne en matière de réglementation doua…

L.423-6

Pour la recherche et la constatation des délits mentionnés aux titres I, IV et V du livre V, les agents de l’administration des douanes habilités à cet effet par le ministre charg…

L.423-7

Hormis le cas de délit flagrant, chaque visite est autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le…

L.423-8

Lorsqu’à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent l’existence d’un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire…

L.423-9

La demande d’autorisation doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite.

L.423-10

Le juge vérifie que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée. Il désigne l’officier de police judiciaire ou l’agent de l’administration des douanes habilité en app…

L.423-11

La visite s’effectue sous le contrôle du juge qui l’a autorisée. Lorsqu’elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exer…

L.423-12

L’ordonnance du juge est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée verbalement au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie…

L.423-13

Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l’ordonnance. L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. Les parties ne sont pa…

L.423-14

La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures. Elle est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. En cas d’impossibili…

L.423-15

Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits dont la preu…

L.423-16

Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est informé qu…

L.423-17

Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents de l’administration des douanes…

L.423-18

Une copie du procès-verbal et de l’inventaire est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant. Nonobstant les dispositions de l’article L. 111-2, une copie est également a…

L.423-19

Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application de la présente sous-section. Le p…

L.423-20

Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en…

L.423-21

L’occupant des lieux ou son représentant est informé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur le support inf…

L.423-22

Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’administration des douanes et par un officier de police judiciaire ou un agent de l’administration des douanes hab…

L.423-23

S’il y a refus d’ouverture des portes, les agents de l’administration des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d’un officier de police judiciaire ou d’un agent de l’admini…

L.423-24

La visite des moyens de transport spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence au moment du contrôle ne peut être faite que dans les condit…

L.423-25

Pour l’application des dispositions relatives à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de l’Union européenne en matière de réglementation doua…

L.423-26

Pour la constatation des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l’étranger, les agents mentionnés à l’article L. 443-16 sont habilités…

L.423-27

En cas de délit flagrant, lorsque les nécessités de l’enquête relative aux infractions mentionnées à l’article L. 513-5, lorsqu’elles portent sur des produits stupéfiants, l’exige…

L.423-28

A peine de nullité, l’autorisation prévue à l’article L. 423-27 est donnée pour des opérations de visite et de saisie déterminées et fait l’objet d’une ordonnance écrite du juge d…

L.423-29

Les opérations prévues à l’article L. 423-27 ne peuvent, à peine de nullité, avoir d’autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du jug…

L.423-30

L’ordonnance mentionnée à l’article L. 423-28 peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel dans les conditions prévues à l’article L. 423-13. L’ord…

L.423-31

Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie autorisées en application des dispositions de l’article L.…

L.424-1

Les agents de l’administration des douanes effectuent les vérifications aux frontières dans les conditions prévues au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règ…

L.424-2

Pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière et dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parti…

L.424-3

Lorsqu’il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à l’article L. 424-2 et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des vingt kilomèt…

L.424-4

Lorsque la vérification prévue à l’article L. 424-2 a lieu à bord d’un train effectuant une liaison internationale, elle peut être opérée sur la portion du trajet entre la frontiè…

L.424-5

Pour l’application des dispositions des articles L. 424-2 à L. 424-4, le contrôle du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévu…

L.424-6

Pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière et dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des…

L.424-7

Lorsqu’il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à l’article L. 424-6 et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, l…

L.424-8

Pour l’application des dispositions des articles L. 424-6 et L. 424-7, le contrôle du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prév…

L.424-9

Pour l’application des dispositions des articles L. 424-6 à L. 424-8, le fait que la vérification révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionné…

L.424-10

Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par le présent code, à l’exception de celles prévues au titre III du livre V, les agents de l’administration des douan…

L.424-11

Les agents de l’administration des douanes peuvent également accéder aux locaux mentionnés à l’article L. 424-10 entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, lor…

L.424-12

Chaque intervention se déroule en présence de l’opérateur contrôlé ou de son représentant. Elle donne lieu à un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, d…

L.424-13

L’administration des douanes peut mettre en œuvre les dispositions des articles L. 421-1, L. 421-9 à L. 421-11, L. 422-1 à L. 422-16, L. 422-19 et L. 423-1 à L. 423-5, afin d’assu…

L.424-14

L’administration des douanes est habilitée à contrôler les bénéficiaires d’avantages alloués en régime intérieur par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen ag…

L.424-15

Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l’article L. 121-3, l’administration des douanes est habilitée à contrôler la quantité, la qualité, les marquages, les emballages,…

L.424-16

Pour l’application des dispositions des articles L. 424-14 à L. 424-15, les agents de l’administration des douanes ont accès aux locaux et aux terrains à usage professionnel, à l’…

L.424-17

Lorsque les marchandises mentionnées aux articles L. 231-5 et L. 231-6 font l’objet d’une présentation en douane, l’administration des douanes procède au contrôle de ces marchandi…

L.424-18

Le transport des marchandises mentionnées à l’article L. 424-17 sur les lieux du contrôle, le déballage, le remballage et toutes les manipulations nécessitées par ce contrôle sont…

L.426-1

Dans l’attente de la décision d’interdiction ou d’autorisation mentionnée à l’article 7 du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un…

L.426-5

Les agents de l’administration des douanes peuvent procéder au prélèvement d’échantillons afin qu’une expertise détermine le caractère sensible des marchandises immobilisées, au s…

L.426-6

Le prélèvement mentionné à l’article L. 426-5 est réalisé en présence du propriétaire ou du destinataire ou de l’exportateur ou, à défaut, de toute personne qui participe à l’opér…

L.428-5

Les agents de l’administration peuvent accéder aux locaux mentionnés à l’article L. 428-4 entre huit heures et vingt heures et, en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public…

L.428-10

Les distillations faites par les bouilleurs de cru à l’atelier public ou dans les locaux des syndicats professionnels ou des associations coopératives définies par la sous-section…

L.428-11

Lors des vérifications nécessaires à la constatation des quantités de produits soumis à accise restant en magasin ou pour s’assurer de la régularité des opérations effectuées dans…

L.428-13

Pour procéder aux visites et vérifications chez les personnes et les organismes de contrôle agréés soumis à la législation sur les ouvrages d’or, d’argent et de platine, ainsi que…

L.428-32

Les informations recueillies ne peuvent être exploitées dans le cadre d’une procédure de vérification de comptabilité ou de contrôle de revenu qu’après restitution des pièces ou d…

L.428-35

Pour la recherche et la constatation des infractions en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les agents de l’administration peuvent, dans le cadre…

L.428-38

Les agents de l’administration des douanes peuvent accéder aux surfaces viticoles afin de procéder : 1° Au contrôle de la régularité des mentions portées sur les déclarations régl…

L.428-39

Les organismes de contrôle et les organismes de défense et de gestion mentionnés aux articles L. 642-3 et L. 642-17 du code rural et de la pêche maritime transmettent aux agents d…

L.428-40

Les agents chargés du contrôle peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l’intérieur des établissements mentionnés à l’article L. 3512-14-10 du code de la sant…

L.432-4

La retenue douanière s’exécute sous le contrôle du procureur de la République qui assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne retenue. Il peut se transporter…

L.443-2

Afin de rédiger les procès-verbaux prévus par le présent code, les agents de l’administration des douanes sont habilités à relever l’identité des personnes. Si la personne refuse…

L.443-12

Les procès-verbaux constatant les infractions aux dispositions relatives à l’organisation du marché des vins et concernant les obligations fixées pour les sorties des vins de la p…

L.443-16

Les agents de l’administration des douanes, ceux de l’administration des finances ayant au moins le grade de contrôleur, les officiers de police judiciaire et les agents mentionné…

L.451-2

Les agents de l’administration des douanes et les agents habilités par l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 451-1 procèdent aux contrôles nécessaires en vue de vérifier…

L.451-6

Les agents procédant à un contrôle dressent un procès-verbal de leurs constatations. Une copie est transmise au responsable ou à tout représentant de l’entreprise contrôlée dans d…

L.531-2

Les dispositions de l’article L. 531-1 sont applicables aux manœuvres ayant pour but ou pour effet de frauder ou de compromettre les prélèvements contrôlés selon les règles applic…

L.552-5

En cas de refus opposé aux agents de l’administration d’exercer leur pouvoir de contrôle prévu aux articles L. 451-2 et L. 451-3, l’autorité administrative peut mettre à la charge…

L.642-1

Lorsque les agents de l’administration des douanes habilités, ayant au moins le grade de contrôleur, constatent qu’une infraction mentionnée aux articles L. 513-1 à L. 513-3 et L.…

R.411-1

La commission d’emploi mentionnée à l’article L. 411-1 est délivrée : 1° Aux agents de l’administration des douanes ayant la qualité de fonctionnaire ; 2° Aux autres agents de l’a…

R.411-2

La commission d’emploi fait mention du serment mentionné à l’article L. 111-1. Un arrêté du ministre chargé des douanes précise les autres mentions et éléments qu’elle comporte.

R.411-3

La commission d’emploi est délivrée à son titulaire contre la signature d’un acte de réception rappelant les conditions de son emploi.

R.411-4

Pour les agents mentionnés au 2° de l’article R. 411-1, la commission d’emploi demeure valable lorsque leurs nouvelles fonctions nécessitent l’usage d’une commission d’emploi.

R.411-5

Une nouvelle commission d’emploi est établie dans les cas suivants : 1° Changement de nom de famille, de genre ou de grade ; 2° Perte, vol ou destruction ; 3° Compromission du num…

R.411-6

La restitution de la commission d’emploi intervient à titre temporaire dans les cas suivants : 1° En cas de détachement dans une autre administration, de disponibilité, de congé p…

R.411-7

La restitution de la commission d’emploi intervient à titre définitif dans les cas suivants : 1° Radiation, révocation, licenciement, mise à la retraite, démission, rupture conven…

R.411-8

Dans les cas mentionnés aux articles R. 411-6 et R. 411-7, l’agent concerné remet sans délai sa commission d’emploi au service des ressources humaines de la direction interrégiona…

R.411-9

Pour l’application des dispositions de l’article L. 411- 5, les responsables hiérarchiques dont relève le service ou l’unité d’affectation de l’agent de l’administration des douan…

R.411-10

Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 411-5 et L. 411-6, les articles R. 2-18 à R. 2-24 du code de procédure pénale sont applicables. Pour l’application de ces di…

R.411-11

L’autorisation mentionnée à l’article L. 411-7 indique : 1° L’identité de l’agent de l’administration des douanes qui en bénéfice ; 2° La procédure au titre de laquelle elle est d…

R.411-12

Pour l’application des dispositions des articles L. 411-7 et L. 411-8, les responsables hiérarchiques dont relève le service ou l’unité d’affectation de l’agent de l’administratio…

R.411-13

Le numéro de commission d’emploi par lequel le bénéficiaire de l’autorisation mentionnée à l’article L. 411-7 s’identifie dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquel…

R.411-14

Les dispositions des articles R. 2-22 à R. 2-24 du code de procédure pénale sont applicables aux agents de l’administration des douanes bénéficiaires de l’autorisation mentionnée…

R.411-15

Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 411-9, la requête est adressée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise, au greffe de la juridi…

R.411-16

Lorsque la révélation de l’identité de l’agent de l’administration des douanes est susceptible de caractériser l’infraction prévue à l’article 1751 A du code général des impôts ou…

R.411-17

Les agents de l’administration des douanes peuvent être astreints au port de l’uniforme dans des conditions prévues par décret en conseil d’Etat.

R.411-18

L’administration des douanes acquiert, détient et conserve des armes, des éléments d’armes ainsi que des munitions en vue de leur remise aux agents mentionnés à l’article R. 411-1…

R.411-19

Peuvent être autorisés à porter des armes : 1° Les fonctionnaires de catégorie A chargés de fonctions de surveillance ou de recherche ; 2° Les fonctionnaires chargés d’une mission…

R.411-20

Les armes mentionnées à l’article R. 411-18 relèvent de l’une des catégories suivantes, au sens de l’article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure : 1° 1° et 12° de la catégo…

R.411-21

Les agents mentionnés à l’article R. 411-19 reçoivent une formation initiale au maniement des armes mentionnées à l’article R. 411-20. Cette formation habilite les agents au port…

R.411-22

Le port des armes implique le port du gilet pare-balle individuel fourni par l’administration des douanes.

R.411-23

Lorsqu’elles ne sont pas utilisées par les agents de l’administration des douanes, les armes et munitions des catégories A et B sont stockées, munitions à part, dans l’un des site…

R.411-24

Dans les sites dans lesquels des armes, éléments d’armes et munitions sont détenus, il est tenu un registre d’inventaire de ces matériels permettant leur identification. Ce regist…

R.411-25

Lorsqu’un agent de l’administration des douanes cesse d’exercer les fonctions mentionnées à l’article R. 411-19, pour quelque motif que ce soit, l’autorisation à porter des armes…

R.414-1

Les actes mentionnés à l’article L. 414-1 établis, reçus ou convertis au format numérique par les agents de l’administration des douanes, les magistrats ou les agents de greffe qu…

R.414-2

Lorsque les actes mentionnés à l’article L. 414-1 sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code prévoient qu’ils sont signés, ils font l’objet, quel q…

R.414-3

La signature électronique utilisée comme procédé de signature sous forme numérique des actes mentionnés à l’article L. 414-1 satisfait aux exigences prévues à l’article D. 589-3 d…

R.414-4

Le seul fait que la signature électronique ou le cachet électronique mentionné à l’article R. 414-3 ne satisfait pas aux exigences de sécurité prévues au deuxième alinéa de l’arti…

R.414-5

La signature manuscrite recueillie sous forme numérique utilisée comme procédé de signature sous forme numérique des actes mentionnés à l’article L. 414-1 satisfait aux exigences…

R.414-6

L’accord mentionné à l’article L. 414-2 précise le mode de communication électronique accepté par la personne. Il est conservé à la procédure une trace écrite de cette transmissio…

R.421-1

Pour mettre en œuvre le droit de communication mentionné à l’article L. 421-4, la demande comporte les éléments suivants : 1° La nature de la relation juridique ou économique exis…

R.421-2

Sur demande de l’administration des douanes, les informations sont communiquées, sur un support informatique, par un dispositif sécurisé. Elles sont communiquées dans les délais f…

R.421-3

Pour l’application de l’article L. 421-7, le procureur de la République compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction dont d…

R.426-2

Pour l’application des dispositions des articles L. 426-5 à L. 426-7, le prélèvement d’échantillons est réalisé par les agents de l’administration des douanes ayant au moins le gr…

R.426-9

En cas de décision du ministre chargé de l’industrie de soumettre son transit à autorisation en application du paragraphe 2 de l’article 7 du règlement (UE) 2021/821 du Parlement…

R.451-8

Les procès-verbaux établis en application des dispositions de l’article L. 451-6 indiquent le nom et la qualité de l’agent verbalisateur, la date, l’heure et le lieu du contrôle a…

R.451-9

Les laboratoires d’Etat des ministères économiques et financiers procèdent à l’analyse des échantillons prélevés sur le fondement de l’article L. 451-3. Cette analyse a pour seul…

R.451-12

Lorsque le responsable ou le représentant de l’entreprise contrôlée et le détenteur du produit ou son représentant refusent de conserver l’échantillon mentionné au 1° de l’article…

R.451-13

Le prélèvement est réalisé, à la demande des agents, par le responsable ou le représentant de l’entreprise contrôlée ou le détenteur du produit ou son représentant. En cas de refu…

R.451-14

Les échantillons prélevés sont placés sous scellés. Ceux-ci comportent une étiquette d’identification portant les mentions suivantes : 1° Les nom, prénom ou raison sociale et l’ad…

D.414-7

Le consentement mentionné à l’article L. 414-2 est mentionné au procès-verbal dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

D.414-8

La transmission par voie électronique des actes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 414-2 est réalisée par courrier électronique ou message textuel contenant un lien perm…

D.428-1

L’administration des douanes est compétente pour mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 428-2. L’administration des finances publiques est également compétente pour mett…

D.428-2

L’administration des douanes est compétente pour mettre en œuvre les dispositions des articles L. 428-4 à L. 428-8. L’administration des finances publiques est également compétent…

D.428-5

Tout échantillon prélevé est placé sous scellés et est revêtu d’une étiquette d’identification portant les mentions suivantes : 1° Les nom, prénom ou raison sociale de la personne…

A.411-1

Pour l’application du 2° de l’article R. 411-1, les agents sont les suivants : 1° Agents exerçant des fonctions dans la branche de la surveillance : ) Agents exerçant des fonction…

A.411-2

La commission d’emploi comporte les mentions et éléments suivants : 1° Au recto : ) La photographie de l’agent concerné ; ) Le numéro de la commission d’emploi ; ) La catégorie hi…

A.411-3

Pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 411-3, le numéro de commission d’emploi utilisé par les agents de l’administration des douanes correspond à la donnée dénomm…

A.414-1

L’appareil sécurisé mentionné à l’article R. 414-5 répond aux caractéristiques techniques suivantes : 1° Ne pouvoir être utilisé qu’après avoir été déverrouillé à la suite de l’au…

A.414-2

L’appareil mentionné à l’article R. 414-5 est muni d’un écran tactile permettant à l’aide d’un stylet ou du doigt de recueillir la signature manuscrite de la ou des personnes conc…

A.414-3

Une fois que la signature de la personne concernée a été recueillie puis validée, le projet d’acte n’est plus modifiable.

A.414-4

Après le recueil et la validation de l’ensemble des signatures, l’appareil sécurisé procède à leur apposition sur les actes mentionnés à l’article L. 414-1. Ces signatures ne sont…

A.414-5

Les informations sont conservées dans l’appareil uniquement le temps de la procédure. Elles sont chiffrées.

A.414-6

Pour l’application des dispositions de l’article D. 414-7, la mention au procès-verbal contient : 1° Le mode de communication électronique accepté par la personne concernée par la…

A.414-7

Les actes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 414-2 sont établis ou convertis en fichiers au format PDF (Portable Document Format) ou en tout autre format garantissant l’…

A.414-8

Pour la mise en œuvre de l’article D. 414-8, les agents de l’administration des douanes utilisent l’un des outils de communication numérique suivant : 1° L’adresse de messagerie é…

A.414-9

Lorsque les actes mentionnés à l’article L. 414-2 doivent être transmis par lettre recommandée, les procédés techniques utilisés pour la transmission par voie électronique établis…

A.414-10

Lorsque les actes mentionnés à l’article L. 414-2 doivent être transmis par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les agents de l’administ…

A.424-1

Les marchandises mentionnées à l’article L. 424-13 sont les suivantes : 1° Les médicaments vétérinaires mentionnés à l’article L. 5142-7 du code de la santé publique ; 2° Les spéc…